Cour d'appel, 03 juillet 2014. 13/18215
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/18215
Date de décision :
3 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 2014
ORDONNANCE
du 03 Juillet 2014
No ROLE : 13/ 182156e Chambre C
ORDONNANCE M128
Dominique Huguette Pierrette X...
C/
Jean Christophe Y...
grosse délivrée le :
à :
Le 03 Juillet 2014
Nous, Monique DELTEIL, Conseiller de la 6e Chambre C, assistée de Mandy ROGGIO, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 12 Juin 2014 et mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2014, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :
Madame Dominique Huguette Pierrette X...née le 09 Août 1957 à AVIGNON (84000), demeurant ...-13210 SAINT REMY DE PROVENCE
de nationalité Française
représentée par Me Patrice PASCAL, avocat postulant et plaidant au barreau de TARASCON
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
APPELANTE du jugement rendu le 21 Juin 2013 par le Juge aux affaires familiales de TARASCON
CONTRE/
Monsieur Jean Christophe Y...né le 12 Juillet 1960 à AVIGNON (84000), demeurant ...-13910 MAILLANE
de nationalité Française
représenté par Me Daniel PETIT, avocat postulant et plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
INTIME du jugement rendu le 21 Juin 2013 par le Juge aux affaires familiales de TARASCON
Dominique X...a interjeté appel suivant déclaration en date du 12 septembre 2013, du jugement rendu le 21 juin 2013 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Tarascon dans le litige l'opposant à son époux Jean Christophe Y....
Dominique X...a déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état. Dans ses dernières écritures en date du 10 juin 2014, Dominique X...demande d'enjoindre à Jean Christophe Y...de communiquer sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard et par pièce à compter de la signification de la présente ordonnance,
*les bilans des trois dernières années de la SCI Mas Cavalier 13910 Maillane ¿ RCS Tarascon numéro 390 675536,
*les procès-verbaux d'assemblée générale de cette société sur la période du 1er janvier 2010 au jour de la demande,
* la copie des baux consentis actuellement en vigueur portant sur les logements ci-après :- les quatre T2 situés boulevard Gambetta à Saint-Rémy de Provence 13 210,
- les deux appartements de la maison d'habitation commune de Maillane section D 451,
- Le Mas, situé commune de Maillane, section D21 et D22 avec terrain attenant,
*les relevés des deux comptes courants dont est titulaire Jean Christophe Y...sur les livres de la CRCA, ainsi que ceux des comptes courants qu'il détient sur les livres de la BNP PARIBAS et à la Poste, du 1er janvier 2012 à ce jour.
Elle sollicite en outre condamnation de Jean-Christophe Y...à lui payer 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 juin 2014, Jean Christophe Y...s'oppose à ces prétentions en demandant de constater qu'il verse aux débats les justificatifs fiscaux de ses revenus fonciers pour les trois derniers exercices ;
reconventionnellement, il demande de constater que Dominique X...ne démontre pas que les trois enfants communs sont à sa charge et de lui donner acte de ce qu'il offre de régler directement aux enfants, la contribution due en vertu de la décision déférée ;
il sollicite condamnation de Dominique X...à lui payer 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision.
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions suivantes.
L'article 770 dispose que le « juge de la mise en état » exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ;
En l'occurrence, Dominique X...entend contester au fond le montant de la contribution alimentaire de Jean-Christophe Y...à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs majeurs, fixée à 900 ¿ pour Sarah, 700 ¿ pour Nicolas, 400 ¿ pour Elisa, soit la somme mensuelle globale de 2000 ¿.
Cette contribution doit être fixée en fonction des ressources respectives des parents et en considération des besoins des enfants.
Jean Christophe Y...produit aux débats ses avis d'imposition sur les revenus 2011 et 2012, l'avis d'impôt 2012 au titre des prélèvements sociaux sur les revenus de l'année 2011 et la déclaration de ses revenus fonciers des années 2010 à 2012.
Sous réserve d'une actualisation à la date la plus proche de celle des débats au fond, ces documents dont la valeur probante doit être présumée en l'absence d'éléments contraires, suffisent à établir la réalité des ressources du débiteur d'aliments sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'activité de la SCI à l'origine de partie de ces ressources, ou encore copie des baux consentis sur les logements relevant de la situation patrimoniale de l'époux et à l'origine de revenus fonciers.
En revanche, compte tenu du caractère forfaitaire des revenus agricoles retenus par l'administration fiscale, des observations du premier juge dont la décision est contestée sur l'absence d'éléments quant au montant réel des revenus agricoles de Jean Christophe Y..., il y a lieu d'enjoindre à celui-ci de justifier de sa situation bancaire sur les quatre comptes dont il ne conteste pas la disponibilité, à la date de la décision déférée et à la date la plus proche de celle des débats au fond devant la cour d'appel. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, étant rappelé que la cour pourra attirer toutes conséquences utiles de l'abstention du débiteur dans le justificatif, non pas de ses dépenses personnelles, mais des liquidités bancaires dont il dispose à une date déterminée.
S'agissant de la demande reconventionnelle, Jean-Christophe Y...doit être invité a renouveler sa demande devant le juge du fond dès lors qu'il n'est pas de la compétence du juge de la mise en état, au sens de l'article 771 du Code de procédure civile auquel renvoie l'article 907, de statuer sur ce point.
Par ces motifs
Nous, Monique DELTEIL, statuant contradictoirement,.
Enjoignons à Jean Christophe Y...d'actualiser à la date la plus proche des débats au fond, les pièces fiscales relatives à ses revenus, ses déclarations de revenus fonciers et avis d'imposition au titre des prélèvements sociaux, et de produire la situation de ses comptes bancaires à la date de la décision déférée et à la date la plus proche possible de l'examen par la cour du litige.
Déboutons Dominique X...du surplus de ses prétentions.
Joignons les dépens de l'incident à ceux de l'instance au fond.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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