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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 93-21.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.885

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul-Henri Y..., demeurant ..., ès qualités de madataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Lucien X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 1re section), au profit de M. le receveur divisionnaire des Impôts de Quimper-Ouest, domicilié ..., 29000 Quimper, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Quimper-Ouest, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y..., liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., ont été déboutés par le tribunal de l'opposition formée à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire qui avait, d'une part, relevé le receveur divisionnaire des Impôts de Quimper-Ouest de la forclusion encourue et, d'autre part, admis sa créance pour une certaine somme; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que si, en vertu de l'article 25, alinéa 3, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, les ordonnances rendues par le juge-commissaire, lorsqu'il se borne à statuer sur une demande en relevé de forclusion, ne sont suceptibles que d'un recours devant le tribunal, il résulte de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 que, lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire prononçant l'admission ou le rejet des créances est porté devant la cour d'appel; que l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X... a à la fois relevé le receveur divisionnaire des Impôts de Quimper-Ouest de la forclusion et admis sa créance; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. X... et de M. Y..., ès qualités, l'arrêt retient, d'un côté, que le juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions, ce qui exclut l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce prononçant en second degré sur opposition à l'ordonnance et, d'un autre côté, que le jugement entrepris est suffisamment motivé eu égard à la nature du litige, de sorte que la décision ne peut davantage fonder un appel nullité; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne le receveur divisionnaire des Impôts de Quimper-Ouest aux dépens; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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