Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° / 2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08861 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYRX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2022 - Juge commissaire du Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022013638
APPELANTE
S.A. HELZEAR EXPLOITATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 503 083 974,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistée de Me Mathilde ROUSSEAU, avocate au barreau de PARIS, toque : P117,
INTIMÉS
LE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924,
S.C.P. B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [F] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société SA HELZEAR EXPLOITATION, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 29 juin 2021,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain LANTOURNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P10,
Assistée de Me Julie PATRY, avocate au barreau de PARIS, toque : P10,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Helzear Exploitation et désigné la SELARL [M] - Charpentier, prise en la personne de Maître [I] [M], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance, ainsi que la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [F] [G], en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 16 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2021, le Crédit Industriel et Commercial (CIC), qui avait consenti un prêt professionnel de 31.600 euros, le 22 mars 2017 puis un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 1.200.000 euros le 2 avril 2020, a déclaré une créance au titre du prêt professionnel, qui n'est pas l'objet du litige, ainsi qu'une créance au titre du PGE de:
- 25.968,03 euros à titre échu, correspondant à 676,67 euros d'intérêts contractuels de 0,70% au 28 juin 2021 et à 25.291,36 euros de commissions dues au titre de la garantie de l'Etat à l'échéance contractuelle,
- 1.200.001 euros à échoir, correspondant à 1.200.000 euros de capital restant dû et à ' 1,00 EUR' au titre des ' Intérêts à échoir au taux contractuel de 0,70% du 29/06/2021 jusqu'à complet paiement sauf à parfaire'.
La déclaration de créance du CIC mentionne également in fine' outre intérêts conformément aux dispositions de l'article L 622-28 du Code de commerce'.
Par courrier du 25 novembre 2021, le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée par le CIC au titre du PGE aux motifs 1) que les intérêts déclarés à hauteur de 676,67 euros n'étaient pas échus mais à échoir au jour de l'ouverture de la procédure collective, 2) que la commission de 25.291,36 euros n'était pas non plus échue au jour du jugement d'ouverture et avait d'ores et déjà fait l'objet d'un règlement de sorte qu'elle devait être rejetée à hauteur de 843,04 euros et 3)que la demande d'admission des intérêts conformément à l'article L622-28 du code de commerce ne peut être prise en compte en ce qu'elle fait doublon avec la déclaration chiffrée à ce titre à 1 euro. Le mandataire judiciaire a en conséquence informé la banque que l'admission de sa créance au titre du PGE serait proposée au juge-commissaire pour un montant de 24.448,32 euros à titre chirographaire échu et 1.200.677,67 euros à titre chirographaire à échoir.
Le CIC a répondu au mandataire judiciaire le 7 décembre 2021 que les intérêts déclarés à hauteur de 676,67 euros étaient échus au jour de l'ouverture de la procédure collective, que la commission de 25.291,36 euros était bien à échoir mais pour un montant de 24.448,32 euros en raison d'un règlement déjà intervenu et que le montant des intérêts à échoir n'a pas été limité à la somme de 1 euro eu égard à la mention ' sauf à parfaire'.
Par ordonnance en date du 13 avril 2022, le juge-commissaire a admis à titre chirographaire la créance déclarée au titre du PGE à hauteur de la somme de 1.225.125,99 euros avec la mention 'outre les intérêts contractualisés', en retenant qu'il 'ressort de la déclaration du CIC et des échanges lors de l'audience que l'intention du CIC n'est pas de plafonner les intérêts à échoir à hauteur de 1€'.
Le 3 mai 2022, la société Helzear Exploitation a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 août 2022, la société Helzear Exploitation demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau d'admettre la créance déclarée par le CIC à son passif à hauteur de la somme de 1.225.125,99 euros à échoir sans intérêts à échoir supplémentaires .
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 février 2023, le CIC demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er novembre 2022, la SCP BTSG, prise en la personne de maître [F] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Helzear Exploitation, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes d'infirmation formulées par la société Helzear à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire et, en conséquence, sur le quantum de l'admission de la créance de la banque Crédit Industriel et Commercial au passif de la société Helzear Exploitation, et de juger ce que de droit sur les dépens.
SUR CE,
La contestation ne concerne que la créance déclarée au titre du PGE et, à hauteur d'appel, se limite à la question des intérêts à échoir.
La société Helzear Exploitation soutient que la créance du CIC doit être admise sans les intérêts contractuels à échoir dès lors que le CIC les a chiffrés à 1 euro dans sa déclaration de créance, et a donc entendu les limiter à ce montant nonobstant la mention 'à parfaire'.
Le CIC rappelle que par l'effet de l'article L622-28 du code de commerce, il conserve le bénéfice des intérêts postérieurs au jugement déclaratif, s'agissant d'un prêt conclu pour une durée supérieure à un an. Il conteste avoir chiffré à un 1 euro le montant des intérêts au taux de 0,7% postérieurs au jugement déclaratif qu'il réclame. Il rappelle les dispositions des articles L622-25 et R622-23 du code de commerce et précise qu'au cas d'espèce leur montant ne pouvait être déterminé, que ce montant n'était pas égal à 1 euro, qu'il a précisé leur taux, a mentionné 'sauf à parfaire', ce qui démontre qu'il entendait revendiquer les intérêts à venir, qu'il a donc précisé leurs modalités de calcul.
Le mandataire judiciaire observe qu'il est admis selon une jurisprudence constante qu'une déclaration de créance sollicitant l'admission d'un montant déterminé accompagné de la mention 'à parfaire' a pour effet de limiter le montant de cette déclaration à la somme déclarée, sans tenir compte de ladite mention, hors les cas expressément prévus par la loi (telles les créances fiscales) et que le CIC a volontairement déclaré un montant fixe et précis de 1 euro s'agissant des intérêts à échoir et que l'ordonnance tend à interpréter les intentions du CIC dans sa déclaration de créance au lieu de s'en tenir à son contenu.
L'article L622-28, alinéa 1er du code de commerce, qui pose le principe de l'arrêt du cours des intérêts, prévoit une exception pour les prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an.
Ces intérêts à échoir sont déclarés selon les modalités prévues à l'article L 622-25, alinéa 1, du code de commerce, s'agissant d'une créance non échue :'La déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie'.
Ce texte est complété par l'article R.622-23 du code de commerce qui prévoit :'Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : [....].
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté (...)'
En l'espèce, le CIC a déclaré sa créance dans un tableau constitué de trois colonnes, la première est composée de cinq lignes précisant successivement la nature de la créance, la seconde correspond aux montants déclarés à titre échu et la troisième aux montants déclarés à échoir. Dans cette dernière colonne sont déclarés la somme de 1.200.000 euros au titre du capital restant dû, et sur la ligne suivante le montant de ' 1,00 EUR' correspondant aux 'intérêts à échoir au taux contractuel de 0,70% du 29.06.2021 jusqu'à complet paiement sauf à parfaire'.
Sur ce tableau, le CIC a demandé son admission au passif de la société Helzear Exploitation à titre chirographaire 'pour la somme de 1.225.969,03 EUR, outre intérêts conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce' .
Lorsqu'il a répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire et après avoir modifié sa créance relative aux sommes dues au titre des commissions en la minorant de la somme de 843,04 euros, le CIC a réclamé l'admission de sa créance au titre du PGE:
- à titre chirographaire échue pour la somme de 676,67 euros ,
-à titre chirographaire à échoir pour la sommme de de 24.448,32 euros ,
- à titre chirographaire à échoir pour la somme de 1.200.001 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,70% conformément aux dispositions de l'article L622-28 du code de commerce.
S'il est constant que la déclaration de la créance d'intérêts à échoir doit indiquer, soit les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, soit le montant des intérêts si celui-ci peut être calculé, le créancier qui déclare la créance et le juge-commissaire qui la fixe, doivent dans la première hypothèse, se borner à indiquer leurs modalités de calcul, mais sans en fixer le montant.
En l'espèce, le CIC a, à la fois, précisé dans la première colonne de son tableau les modalités de calcul des intérêts à échoir en mentionnant le 'taux contractuel de 0,70% du 29 juin 2021 jusqu'à complet paiement sauf à parfaire' et porté en face de cette mention, dans la troisième colonne concernant les créances à échoir le chiffre de '1,00 EUR'. Il en résulte une contradiction.
Or, la cour constate que dans la déclaration ce montant de 1 euro, au titre des intérêts à échoir, a bien été intégré dans la somme totale dont le CIC réclame l'admission.En effet au bas du tableau, le total sollicité par le CIC au titre de la créance à échoir n'est pas de 1.200.000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,70%, mais la somme de 1.200.001 euros, soit le capital restant dû plus les intérêts à échoir chiffrés à 1 euro. In fine dans sa déclaration, le CIC sollicite l'admission à titre chirographaire de la somme de '1.225.969,03 euros', 'outre intérêts conformément aux dispositions de l'article L622-28 du Code de commerce.' Cette somme de 1.225.969,03 euros intégre à nouveau le montant de 1 euro (25.968,03 + 1.200.000 + 1).
Ainsi il y a lieu de relever que le CIC a indiqué, à deux reprises, dans sa déclaration un montant fixe et précis de 1 euro au titre des intérêts à échoir, la mention 'outre intérêts conformément aux dispositions de l'article L622-28 du Code de commerce' étant incompatible avec le chiffre mentionné juste avant par le CIC.
Quant à la mention ' sauf à parfaire', dont se prévaut le CIC, elle n'est pas apposée à côté du chiffre 1 euro mais après le texte ' intérêts à échoir au taux contractuel de 0,70% du 29.06.2021 jusqu'à complet paiement ', de sorte qu'elle est inopérante, le montant de 1 euro se suffisant à lui même, n'ayant pas à être interprété et ne pouvant être modifié après l'expiration du délai pour déclarer les créances.
La circonstance que les intérêts à échoir ne peuvent pas correspondre à 1 euro n'est pas davantage opérante, puisqu'il est de la responsabilité du créancier de chiffrer le montant de la créance dont il sollicite l'admission.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit que la créance de 1.225.125,99 euros étant admise 'outre les intérêts contractualisés'.La cour, statuant à nouveau, admettra la créance du CIC au titre du PGE, à titre chirographaire pour le montant de 1.225.125,99 euros à échoir et rejettera toute créance au titre des intérêts à échoir supplémentaires.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la société Helzear Exploitation, la créance du CIC au titre du PGE, à titre chirographaire pour le montant de 1.225.125,99 euros à échoir,
Rejette toute créance au titre des intérêts à échoir supplémentaires,
Dit que les dépens seront comptés en frais de procédure collective .
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HEBERT-PAGEOT