Texte intégral
N° RG 22/01697 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LK76
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SELARL BRUN KANEDANIAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 2020J00276)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 19 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 26 avril 2022
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par l'article L.512.2 du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Établissements de Crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 605.520.071- Intermédiaire d'assurance N°ORIAS : 07 006 015, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mars 2023, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige
Le 23 juillet 2014, la société Smart a ouvert un compte courant auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Par acte sous-seing privé en date du 26 août 2014, la société Smart a souscrit un prêt professionnel d'un montant de 338.000 euros au taux de 3,44%, remboursable sur 7 années.
Par acte du même jour, M. [W] [I] s'est porté caution de la société Smart, dont il était le dirigeant, à hauteur de 169.000 euros pour une durée de 84 mois en garantie dudit prêt.
Par acte sous-seing privé en date du 16 juin 2015, la société Smart (Société Martineroise Restauration à thèmes) a souscrit un crédit de consolidation d'un montant de 50.000 euros au taux de 5,96 %, remboursable sur 3 années.
Par acte du 15 juin 2015, M. [W] [I] s'est porté caution de la société Smart, dont il était le dirigeant, à hauteur de 25 000 euros pour une durée de 36 mois, en garantie dudit prêt.
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2017, M. [W] [I] s'est porté caution de la société Smart à hauteur de 50.000 euros, au titre de tous les engagements de la société.
Suivant jugement en date du 13 février 2018, la société Smart a été placée en redressement judiciaire converti le 7 août 2018 en liquidation judiciaire.
Le 5 avril 2018, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance à hauteur de 212.710,26 euros à titre privilégié et à hauteur de 48.914,83 euros à titre chirographaire.
Par courrier du 1er juin 2020, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure M. [W] [I] de lui payer la somme de 102.130,77 euros au titre de son engagement de caution s'agissant du prêt de 330.000 euros, celle de 4.024,35 euros au titre de son engagement de caution s'agissant du prêt de 50.000 euros et celle de 48.914,83 euros au titre de son engagement de caution de tous les engagements de la société.
Par acte du 11 août 2020, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné M. [W] [I] en paiement.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a:
- jugé que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 26 août 2014 pour nullité et pour disproportion aux biens et revenus de M. [W] [I],
- débouté M. [W] [I] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 15 juin 2015 pour mention manuscrite non conforme,
-jugé que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 15 juin 2015 pour disproportion aux biens et revenus de M. [W] [I],
- jugé que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 25 septembre 2017 pour disproportion aux biens et revenus de M. [W] [I],
- débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [W] [I] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens,
- liquidé les dépens.
Par déclaration du 26 avril 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
Dans ses conclusions remises le 4 juillet 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 19 novembre 2021 du tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a :
* jugé que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 26 août 2014, pour nullité et pour disproportion aux biens et revenus de M. [W] [I],
* jugé que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 15 juin 2015, pour disproportion aux biens et revenus de M. [W] [I],
* jugé que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 25 septembre 2017, pour disproportion aux biens et revenus de M. [W] [I],
* débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [W] [I] une indemnité arbitrée à la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision,
- confirmer le jugement du 19 novembre 2021 du tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a débouté M. [W] [I] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 15 juin 2015 pour mention manuscrite non conforme,
- juger valable les engagements de caution de M. [W] [I] des 26 août 2014, 15 juin 2015 et 25 septembre 2017,
- juger non manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [W] [I] l'engagement de caution du 26 août 2014,
- juger non manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [W] [I] l'engagement de caution du 15 juin 2015,
- juger non manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [W] [I] l'engagement de caution du 25 septembre 2017,
- condamner M. [W] [I] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 102.330,77 euros en exécution de son engagement de caution du 26 août 2014, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 11 juin 2020 jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [W] [I] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 4.024,35 euros en exécution de son engagement de caution du 15 juin 2015, outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 juin 2020 jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [W] [I] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 48.914,83 euros en exécution de son engagement de caution du 25 septembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020,
- ordonner pour l'ensemble des condamnations, la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- juger que la capitalisation interviendra pour la première fois à date du 1er anniversaire de la délivrance de l'assignation devant le tribunal de commerce,
- condamner M. [W] [I] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner M. [W] [I] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dans le cadre de la première instance,
Y ajoutant,
- condamner M. [W] [I] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
Sur la nullité de l'acte de cautionnement du 26 août 2014, elle relève que les erreurs matérielles telles que les erreurs de ponctuation n'affectent pas la régularité de l'acte, que l'acte de prêt stipule expressément que M. [W] [I] donne son engagement à la garantie des fonds prêtés, que la caution est défaillante dans l'administration de la preuve de l'absence de compréhension de la portée de son engagement.
Elle considère que l'engagement de caution du 28 août 2014 n'est pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [I], que celui-ci dispose de revenus annuels de 30.786 euros, d'un capital immobilier de 67.500 euros au titre de l'appartement de Saint Martin d'Hères, de parts sociales dans la SCI DA&DA d'une valeur de 13.000 euros et du capital social de la société SMART d'une valeur de 7.500 euros, qu'il tire nécessairement des revenus complémentaires au titre de la location de son bien par la SCI dont il détient 10% du capital social, que dans sa déclaration patrimoniale, il a déclaré que son appartement était un bien commun et que c'est donc bien sa valeur totale qui doit être prise en considération.
S'agissant de l'engagement de caution du 15 juin 2015, elle relève que la caution percevant les mêmes revenus que précédemment et détenant le même patrimoine, l'appartement étant désormais d'une valeur nette de 100.000 euros, son engagement n'est pas manifestement disproportionné.
Elle conclut aussi au regard des revenus et des biens de la caution à une absence de disproportion manifeste de l'engagement du 25 septembre 2017.
Prétentions et moyens de M. [W] [I]
Dans ses conclusions remises le 22 septembre 2022, il demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Si le jugement entrepris était infirmé au titre de la nullité des cautionnements et de leur caractère disproportionné,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes compte tenu du défaut de respect de l'obligation d'information de la caution,
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [W] [I] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance et d'appel.
Sur la nullité des actes de caution des 26 août 2014 et 15 juin 2015, il relève que tant sur le modèle de mention figurant dans l'acte que dans la mention manuscrite, il manque la virgule entre 'du principal' et 'des intérêts'; que dès lors l'engagement de la caution ne porte que sur le principal des intérêts; que M. [I] n'a eu conscience de s'engager qu'à hauteur des intérêts et des pénalités mais en aucun cas du capital emprunté; qu'il n'a pas eu pleinement conscience de l'ampleur de ses engagements.
Sur la disproportion de l'engagement du 26 août 2014, il souligne qu'il s'était déjà engagé le 7 août 2014 en qualité de caution de la société AD2R Restauration pour un montant de 160.000 euros, que la banque ne pouvait ignorer cet engagement souscrit à son profit, qu'au regard de cet engagement préalable, la disproportion était manifeste, qu'il en est de même pour les deux engagements postérieurs du 15 juin 2015 et du 25 septembre 2017. En outre, il précise qu'il a bien mentionné être pacsé, que la banque ne pouvait penser qu'un bien acquis durant un Pacs relevait du régime de la communauté, que le bien acquis par la Sci est obéré par un prêt.
Subsidiairement, sur la déchéance des intérêts, il indique que la banque ne produit aucune lettre d'information annuelle.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été clôturée le 9 février 2023.
Motifs de la décision
1) sur l'acte de cautionnement du 26 août 2014
L'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, disposait :
'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
En l'espèce, la mention manuscrite apposée par Monsieur [W] [I] est la suivante :
« En me portant caution de l'emprunteur Sarl Smart, dans la limite de la somme de169 000 euros (cent soixante neuf mille euros), couvrant le paiement du principal des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si l'emprunteur n'y satisfait pas lui-même».
Il manque donc une virgule entre le mot 'du principal' et le mot 'des intérêts'.
A ce titre, Monsieur [W] [I] n'a fait que retranscrire la mention imprimée sur l'acte de cautionnement proposée à la signature par la banque qui est affectée de la même omission. Il ne s'agit donc pas d'une erreur matérielle de retranscription commise par la caution.
Les différences existant entre la formule légale et la mention manuscrite entraînent la nullité de l'engagement lorsqu'elles en affectent le sens ou la portée.
En l'espèce, l'omission de la ponctuation affecte le sens ou la portée de l'engagement de Monsieur [W] [I]. En effet, celui-ci s'est engagé pour les intérêts (l'essentiel des intérêts), les pénalités et les intérêts de retard sans avoir pleinement conscience de s'engager aussi pour le capital au regard de la mention rendue obscure par l'absence de ponctuation.
En conséquence, c'est de façon pertinente que le tribunal a jugé nul l'acte de cautionnement du 26 août 2014.
En raison de cette nullité, il n' y a pas lieu d'apprécier les moyens développés au titre de la disproportion manifeste.
2) Sur l'acte de cautionnement du 15 juin 2015
a) Sur la demande en nullité
La mention manuscrite apposée par Monsieur [W] [I] dans l'acte du 15 juin 2015 est la suivante :
« En me portant caution de Eurl soc Martinéroise Restauration à thème, dans la limite de la somme de 25 000,00 euros (vingt cinq mille euros), couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 36 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Eurl soc Martinéroise Restauration n'y satisfait pas lui-même».
Contrairement à ce que soutient M. [W] [I], la mention manuscrite apposée sur l'acte du 15 juin 2015 est parfaitement conforme aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation.
C'est donc à juste titre que le tribunal l'a débouté de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 15 juin 2015. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
b) Sur la disproportion manifeste
Aux termes de l'article L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelé, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Il ressort de la fiche de renseignements remplie le 21 mai 2015 par M. [W] [I] qu'à cette date, celui-ci est pacsé et a un enfant à charge, que ses revenus annuels s'élèvent à 22.400 euros par an, qu'il est propriétaire d'un appartement d'une valeur de 200.000 euros, que le prêt contracté pour l'acquisition de ce bien s'élève à 128.187 euros, qu'il n'a pas de produits mobiliers, qu'il a déjà deux engagements de caution, l'un contracté pour la Sarl Smart à hauteur de 169.000 euros, l'autre contracté pour AO2R à hauteur de 160.000 euros.
Si M. [W] [I] a indiqué par erreur dans la fiche patrimoniale que l'appartement était un bien commun alors qu'en présence d'un PACS, il ne pouvait avoir été acquis qu'en indivision avec sa compagne, la banque était nécessairement consciente de cette anomalie et ne pouvait qu'en déduire que la caution n'était pas totalement propriétaire de ce bien.
Ce bien d'une valeur nette de 71.813 euros (200.000 - 128.187) revenait donc pour moitié à M. [W] [I], soit pour 35.906,50 euros.
Même s'il ne l'a pas mentionné sur sa fiche de renseignements, M. [W] [I] ne conteste pas qu'il était aussi propriétaire à la date de son engagement de 10% des parts sociales de la Sci DA & DA. Toutefois, il ressort des pièces qu'il communique que cette Sci était propriétaire d'un appartement acquis en 2014 au prix de 120.000 euros mais qu'elle avait aussi
contracté un prêt de 125.000 euros, le remboursement de ce prêt n'étant pas couvert par les revenus de la location.
Dès lors, les parts ne peuvent tout au plus qu'être évaluées à leur valeur de 150 euros (15 x 10).
Par ailleurs, la banque relève que M. [W] [I] détenait 100% du capital social de la Sarl Smart pour un montant de 7.500 euros.
Compte tenu des engagements de caution préalables de M. [W] [I] à hauteur de 169.000 euros et 160.000 euros, de ses revenus annuels de 22.400 euros et de ses biens évalués à 43.556,50 euros (35.906,50 + 150 + 7.500), l'engagement de caution contracté le 21 mai 2015 à hauteur de 25.000 euros était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Par ailleurs, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n'allègue, ni ne démontre qu'au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 15 juin 2015.
3) Sur l'acte de cautionnement du 25 septembre 2017
Il ressort de la fiche patrimoniale remplie le 20 septembre 2017 par M. [W] [I] que celui-ci est toujours pacsé avec un enfant à charge, que ses revenus annuels s'élèvent à 21.600 euros, qu'il détient un appartement évalué à 180.000 euros grevé d'un emprunt de 100.000 euros et qu'il n'a pas d'épargne.
La valeur nette du bien immobilier s'élève à 80.000 euros, il a été mentionné comme étant en indivision ( mention de la lettre I dans la première colonne). En tout état de cause, la banque avait nécessairement connaissance du caractère indivis du bien compte tenu des déclarations de M. [W] [I] dans la fiche de renseignements remplie le 21 mai 2015.
Même en tenant compte de la propriété par M. [W] [I] de 100% du capital social de la Sarl Smart pour un montant de 7.500 euros et de la propriété de 10% de parts sociales de la Sci DA & DA, l'engagement de caution de M. [W] [I] le 25 septembre 2017 à hauteur de 50.000 euros était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au regard des ses engagements antérieurs.
Par ailleurs, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n'allègue, ni ne démontre qu'au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 25 septembre 2017.
4) Sur les frais de procédure
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes qui succombe dans son appel sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer la somme de 2.000 euros à M. [W] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens d'appel.
Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [W] [I] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente