Cour de cassation, 02 mai 1990. 87-42.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.823
Date de décision :
2 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre), au profit de la société Sead Conforama, dont le siège est CD n° 6 à Plan de Campagne, Les Y... Mirabeau (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 1987), la société Sead Conforama a embauché M. X..., en qualité de "chef de rayon meubles", par une lettre du 12 juillet 1984 qui comportait notamment la mention suivante :
"Vous voudrez bien nous indiquer le plus rapidement possible la date effective de votre prise de fonction, étant entendu qu'elle ne saurait excéder le 1er septembre 1984" ; que M. X... a fait retour à la société de cette lettre après l'avoir complétée par les mentions manuscrites "Lu et approuvé" et "PS :
voir courrier joint" ; qu'après avoir démissionné de son emploi précédent, M. X... s'est présenté le 4 septembre pour prendre son nouvel emploi, mais il lui a alors été indiqué qu'il avait été pourvu à son remplacement en raison de la tardiveté de sa prise de fonction ; qu'estimant abusif le comportement de la société Sead Conforama, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de cette société à lui payer diverses sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour préjudice moral ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile dès lors que, bien que le conseil de prud'hommes eût enjoint à la société Conforama de produire le courrier joint à la lettre d'embauche qui lui avait été retournée par M. X..., courrier dans lequel, selon le pourvoi, ce dernier prenait acte d'un entretien verbal l'autorisant à différer sa prise de fonction jusqu'au 4 septembre 1984, la société Conforama s'est abstenue de produire ce courrier et n'a pas non plus affirmé ne l'avoir jamais reçu ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit et qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, même en
admettant que le courrier invoqué par le salarié fût relatif à la date du 4 septembre 1984, rien n'établissait que l'employeur eût accepté une telle disposition dérogatoire au contrat initial et que celle-ci lui fût devenue opposable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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