Texte intégral
N° RG 19/07805 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWDK
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 22 octobre 2019
RG : 2016j00877
SAS LOCAM
C/
SARL BOUCHEZ GYM FITNESS FREE
SAS CANDELO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Septembre 2023
APPELANTE :
SAS LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
SARL BOUCHEZ GYM FITNESS FREE inscrite au RCS sous le n°: 439 621 814
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS
SAS CANDELO
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2023
Date de mise à disposition : 07 Septembre 2023
Audience présidée par Marianne LA-MESTA, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 octobre 2015, la SARL Bouchez Gym (ci-après la société Bouchez Gym), exploitant une salle de sports sous l'enseigne « Fitness Free » a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) un contrat de location n°1219633 portant sur un ensemble d'éclairage LED fourni par la SAS Candelo (ci-après la société Candelo), moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 490 euros HT, soit 588 euros TTC.
La société Bouchez Gym a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel le 30 octobre 2015.
La société Bouchez Gym ayant cessé de régler les échéances à compter du 20 avril 2016, la société Locam a lui a adressé un courrier recommandé le 19 juillet 2016, réceptionné le 20 juillet 2016, pour la mettre en demeure de lui régler les loyers impayés dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la société Locam a, par acte d'huissier du 19 octobre 2016, fait assigner la société Bouchez Gym devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme principale de 35.574 euros.
Par acte d'huissier du 11 juillet 2017, la société Bouchez Gym a appelé dans la cause la société Candelo. Cette affaire a été jointe à la précédente suivant jugement du 18 juillet 2017.
Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- débouté la société Bouchez Gym de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire,
- débouté la société Bouchez Gym de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de financement,
- débouté la société Bouchez Gym de sa demande de restitution des échéances perçues,
- prononcé la résiliation du contrat de fourniture liant la société Bouchez Gym à la société Candelo à la date du 20 mai 2016,
- constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société Bouchez Gym et la société Candelo et d'autre part la société Bouchez Gym et la société Locam,
- prononcé la caducité du contrat conclu entre la société Locam et la société Bouchez Gym à compter du 20 mai 2016,
- condamné la société Bouchez Gym à verser la somme de 588 euros à la société Locam, au titre de l'échéance du 20 avril 2016 demeurant impayée,
- débouté la société Bouchez Gym de sa demande d'indemnisation,
- condamné solidairement les sociétés Candelo et Locam à payer la somme de 3.000 euros à la société Bouchez Gym au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge solidaire des sociétés Candelo et Locam,
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Locam a interjeté appel par acte du 14 novembre 2019.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 septembre 2020 à la société Bouchez Gym et signifiées le 9 octobre 2020 à la société Candelo, la société Locam demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1149 et 1184 anciens du code civil, ainsi que sur celui de l'article 654 du code de procédure civile et de l'article L.110-3 du code de commerce :
- de dire bien fondé son appel,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de fourniture liant la société Bouchez Gym et la caducité du contrat conclu avec la société Bouchez Gym et l'a condamnée à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'annuler en tant que de besoin l'assignation délivrée à la société Candelo à la requête de la société Bouchez Gym,
- de condamner la société Bouchez Gym à lui régler la somme de 35.574 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 juillet 2016,
- de débouter la société Bouchez Gym de toutes ses demandes,
- de la condamner à lui régler une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Bouchez Gym en tous les dépens d'instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société Locam fait valoir :
- que la société Bouchez Gym n'ayant pas régularisé sa situation après l'envoi de la mise en demeure, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit en application de l'article 13 des conditions générales de location,
- que conformément à cet article, la société Bouchez Gym lui est redevable, ensuite de cette résiliation, des 6 loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation correspondant aux 49 loyers à échoir, outre une clause pénale de 10%,
- que l'assignation délivrée au fournisseur, la société Candelo, est nulle car elle n'a pas été signifiée à l'adresse de son siège social au [Adresse 4], mais à celle d'un ancien établissement secondaire sis [Adresse 3] fermé depuis le 4 septembre 2015,
- que sur le fond, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1er des conditions générales de location, il ne lui appartient pas, en sa qualité de loueur intervenant à titre purement financier, de choisir le matériel loué, puis de vérifier son bon fonctionnement,
- qu'il lui incombe encore moins d'en assurer la maintenance, ainsi qu'il ressort des articles 9 et 11 des mêmes conditions générales,
- qu'au demeurant, la société Bouchez Gym a apposé sa signature et son tampon humide, ainsi que la mention 'lu et approuvé' sur le procès-verbal de livraison et de conformité, sans aucune réserve d'aucune sorte,
- que la société Bouchez Gym ne rapporte pas la preuve de la défaillance de la société Candelo dans l'exécution de son obligation de maintenance, celle-ci n'étant pas avérée au regard des deux seuls éléments dont elle se prévaut,
- qu'elle ne peut en effet se prévaloir d'un courrier de réclamation qui émane d'elle-même et n'a pu atteindre la société Candelo compte tenu de son adresse d'envoi,
- que les 'griefs' constatés par l'huissier dans le cadre d'un procès-verbal non contradictoire ne sont pas suffisamment graves pour entraîner la résolution du bon du commande, les 23 ampoules grillées devant être rapportées aux 200 tubes fournis,
- que faute de pouvoir prononcer la résolution du bon de commande, le contrat de location ne peut être frappé de caducité,
- qu'en tout état de cause, le défaut de paiement dès l'échéance du 20 avril 2016, soit avant la caducité, a justifié à lui-seul la résiliation aux torts exclusif de la société Bouchez Gym, le paiement des loyers étant une obligation essentielle du contrat,
- que le défaut des mentions formelles telles que la formule 'lu et approuvé' ou la signature manuscrites des parties au verso des conditions générales de location n'est pas une cause de nullité de la convention, en l'absence de texte en ce sens, étant au surplus rappelé que la preuve des engagements entre commerçants est libre,
- qu'en outre, la société Bouchez Gym a été destinaire de la facture unique des loyers comportant l'échéancier dont elle a réglé les 6 premiers termes sans contester la périodicité,
- que la société Bouchez Gym étant visiblement in bonis, aucune défaillance ne peut lui être reprochée dans le contrôle a priori de sa solvabilité,
- qu'en tant que bailleur financier, elle ne saurait être condamnée, pas plus sur un fondement délictuel que contractuel, à indemniser le locataire du préjudice occasionné par le fournisseur dans l'exécution de ses obligations, ce qui doit conduire au rejet de la demande de dommages et intérêts de la société Bouchez Gym, ce d'autant qu'elle ne prouve en aucune façon avoir subi 30.000 euros de dommages.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 octobre 2020 et signifiées à la société Candelo le 26 octobre 2020, la société Bouchez Gym demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 564 du code de procédure civile, ainsi que sur celui des articles 1224 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil :
à titre liminaire,
- de juger que la prétention tirée de la nullité de l'assignation qu'elle a délivrée à la société Candelo est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,
- de constater que ce moyen n'a pas été soulevé in limine litis,
- de juger en conséquence qu'il est encore irrecevable de cet autre chef,
- de juger enfin que l'appelante n'a pas régularisé la procédure d'appel contre la société Candelo,
ensuite et au fond,
- de constater les irrégularités formelles du contrat de financement,
- de constater que la société Locam n'a fait aucune vérification sur sa solvabilité,
- de constater que le déblocage des fonds par la société Locam a été fait avec légèreté alors que le PV de réception est insuffisamment renseigné,
- de constater le manquement de la société Locam à son obligation de renseignement et de conseil à son égard,
- de constater la faute de la société Candelo qui a failli à son obligation de résultat et de conseils sur le choix de ce type d'installation et a failli également à son obligation de service après-vente et d'entretien,
- de juger que le contrat de financement est nul et de nul effet,
- de juger en conséquence que la société Locam a engagé sa responsabilité contractuelle,
- de juger que la société Candelo a engagé sa responsabilité contractuelle également,
- de juger que le contrat de financement et d'installation luminaire électrique sont interdépendants,
- de juger que le contrat et la prestation d'installation la liant à la société Candelo est résilié,
- de juger que la résiliation du contrat principal entraîne la caducité du contrat de financement,
en conséquence,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Locam de ses demandes tendant à la voir condamner à porter et payer la somme de 35.574 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'interdépendance entre les contrats de financement et d'installation,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat conclu avec la société Locam,
- de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à porter et payer à la société Locam la somme de 588 euros au titre de l'échéance du 20 avril 2016,
- de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts,
- de condamner les sociétés Locam et Candelo in solidum à lui porter et payer une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- de débouter la société Locam de l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Locam et Candelo à porter et payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- y ajoutant, de condamner la société Locam à lui porter et payer une somme de 3.000 euros supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposé devant la cour d'appel et les entiers dépens d'appel,
à titre subsidiaire,
- si par impossible la cour s'estimait insuffisamment éclairée sur l'installation réalisée par la société Candelo, alors elle désignerait un expert judiciaire avec mission d'usage, et ce à la charge de la société Locam avec notamment pour mission :
- de déterminer si la prestation de la société Candelo est en rapport avec le montant de la facture,
- de déterminer le coût de cette prestation et dire si elle se trouve dans les standards habituels de facturation,
- de dire en conséquence si la société Candelo a surfacturé sa prestation,
- de dire sur le plan technique si l'installation doit être reprise pour fonctionner et si oui en détermine le coût,
- de faire toutes observations techniques sur les constatations sur place,
- de juger qu'elle fera l'avance des frais d'expertise judiciaire,
- de dire que les parties concluront au fond après dépôt du rapport d'expertise.
La société Bouchez Gym observe en substance :
- que la demande de la société Locam tendant au prononcé de nullité de l'assignation délivrée à la société Candelo n'a pas été formée devant le tribunal de commerce, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable en appel, s'agissant d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
- qu'au demeurant, ce moyen n'a pas été soulevé in limine litis, ce qui le rend également irrecevable de ce chef,
- que tout en prétendant dans ses écritures que l'adresse de la société Candelo ne serait pas le [Adresse 3], la société Locam a fait état de cette adresse dans sa déclaration d'appel,
- qu'en outre, la société Locam n'a pas régularisé la procédure d'appel à l'encontre de la société Candelo, faute de lui avoir délivré une assignation à comparaître devant la cour, de sorte que le jugement rendu en première instance et signifié le 28 novembre 2019 à la société Candelo au [Adresse 4] est définitif,
- que si cette demande de nullité de l'assignation était déclarée recevable, elle devrait néanmoins être rejetée, dans la mesure où la société Locam ne démontre par aucun élément que l'adresse à laquelle a été délivrée l'assignation d'appel en cause correspond à celle d'un établissement fermé depuis 2015,
- que d'ailleurs l'adresse de la société Candelo portée sur le contrat litigieux signé le 30 octobre 2015 était le [Adresse 3], de sorte qu'il est faux de prétendre que cet établissement est fermé depuis 2015,
- que surtout, il ne ressort d'aucune des mentions portées par l'huissier sur le procès-verbal de signification de l'assignation d'appel en cause que l'établissement n'existe plus,
- que sur le fond, elle rapporte la preuve que très rapidement après la mise en place des luminaires par la société Candelo et la signature du procès-verbal de réception, l'installation s'est révélée défaillante et la société Candelo n'a jamais daigné assurer sa pérennité par le biais du service après-vente,
- qu'ainsi, dès le 20 mai 2016, elle a adressé un mail à la société Candelo pour lui signaler que 20 ampoules ont grillé, ce qui a privé des clients de lumière et les a conduits à quitter l'établissement, d'où une perte de chiffre d'affaire,
- qu'elle a passé de nombreux appels téléphoniques à la société Candelo pour faire intrevenir un professionnel en vain,
- qu'elle a par ailleurs fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier qui révèle clairement les dysfonctionnements, celui-ci relevant que 23 ampoules sont hors service et que dans la plupart des bloc néons, seulement un néon sur deux fonctionne,
- que la société Candelo n'a donc pas satisfait à l'obligation de résultat et de délivrance conforme qui lui incombait, puisqu'elle a livré des ampoules et néons ne fonctionnant pas dans la durée, ni entretenu l'installation, alors même qu'elle a vendu sa prestation à un prix très supérieur à la pratique,
- qu'au demeurant, contrairement à ce qui est indiqué sur la facture établie par la société Candelo pour la société Locam, seuls 80 néons ont été installés et non 200, la durée de vie de 50.000 heures étant quant à elle manifestement erronée, puisque tous les néons ont 'grillé' avant cette échéance,
- que ces manquements contractuels de la société Candelo justifient la résiliation du contrat de prestation d'installation avec cette dernière et donc la caducité du contrat de financement interdépendant conclu avec la société Locam,
- que cette interdépendance est également établie par le fait que le contrat prévoit qu'une fraction du loyer prélevé par la société Locam l'est pour le compte de la société Candelo, cette fraction correspondant à la partie maintenance de l'installation,
- qu'en raison de cette interdépendance des contrats, elle était fondée à interrompre le paiement des loyers du fait de la gravité des manquements de la société Candelo,
- que la société Locam ne peut valablement prétendre que la résiliation du contrat de financement est intervenue avant celle du contrat de prestation de fourniture, dès lors que la mise en demeure a été envoyée le 19 juillet 2016,
- que le contrat de location financière est affecté d'au moins quatre irrégularités qui justifient que soit prononcée l'annulation du contrat,
- qu'en premier lieu, au paragraphe 'conditions financières', la périodicité des remboursements n'est pas précisée,
- qu'en second lieu, elle n'a pas signé les conditions générales et particulières figurant au recto du document, de sorte que celles-ci lui sont inopposables,
- qu'en troisième lieu, le numéro du bon de commande n'apparaît pas sur le contrat de financement et la société Locam n'a pas déféré à la sommation de communiquer qui lui a été faite, ce qui signifie qu'elle souhaite manifestement cacher des élements,
- qu'en dernier lieu, le contrat de financement ne comporte pas la mention 'lu et approuvé',
- que la société Locam, qui était tenue d'une obligation d'information et de conseil à son égard en application de l'article 1231-1 du code civil, ne démontre pas y avoir satisfait, faute de produire des pièces établissant qu'elle a pris soin d'analyser sa situation financière et vérifier sa solvabilité avant de lui faire souscrire un crédit-bail d'environ 30.000 euros,
- que la société Locam a aussi fait preuve de la plus grande légèreté en débloquant les fonds au profit de la société Candelo, alors que le procès-verbal de réception est insuffisamment renseigné, ce qui ne permet pas de savoir si toute l'installation a bien été livrée,
- que si par impossible, la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée sur l'installation luminaire, elle pourra désigner un expert judiciaire avec mission d'usage, sachant qu'elle a déjà fait établir un devis pour établir le coût de la prestation de reprise de l'installation lequel s'élève à 10.975,46 euros, soit un tiers du prix facturé par la société Candelo,
- que la société ayant établi ce devis confirme d'ailleurs que l'installation de la société Candelo n'est pas adaptée à un usage intensif et qu'elle n'est donc pas conforme à ses besoins.
La société Candelo, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 17 janvier 2020, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2021, les débats étant fixés au 17 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.
Il est également précisé qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.
Il est enfin observé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Il lui appartient d'examiner en premier lieu les prétentions des parties dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin.
Sur la nullité de l'assignation
En application des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne et si cette signification s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile lequel est, pour les personnes morales, le lieu de son établissement.
En vertu des articles 693 et 694 du même code, la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une nullité de forme qui n'est acquise qu'à la double condition que l'adversaire la soulève in limine litis (article 74 du code de procédure civile) et prouve le grief que lui cause l'irrégularité (article 114 du code de procédure civile).
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que la société Locam n'a pas soulevé l'exception de nullité de l'assignation avant de faire valoir sa défense au fond en première instance, de sorte qu'elle est irrecevable à invoquer ce moyen pour la première fois en cause d'appel, comme le relève à juste titre la société Bouchez Gym.
Il doit en tout état de cause être observé que la société Candelo, en sa qualité de destinataire de l'acte, était seule recevable à se prévaloir de sa nullité en raison d'une irrégularité de forme l'affectant.
Il sera en revanche noté que contrairement à ce que prétend la société Bouchez Gym, la société Locam a régulièrement intimé la société Candelo à laquelle elle a signifié la déclaration d'appel par acte du 17 janvier 2020, puis ses dernières conclusions suivant exploit délivré le 9 octobre 2020.
Sur la nullité du contrat de location financière
Il résulte des dispositions de l'article 1108 ancien du code civil que les causes de nullité d'un contrat sont le vice du consentement de la partie qui s'oblige, le défaut de capacité à contracter et l'absence d'objet certain ou de cause licite.
L'article 1134 ancien du code civil énonce par ailleurs que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, outre que la société Bouchez Gym ne tire aucune conséquence juridique de la nullité dont elle excipe, puisqu'elle ne sollicite pas la restitution des loyers déjà réglés à la société Locam, il convient de relever qu'aucune des quatre irrégularités dont elle se prévaut dans ses écritures n'apparaît susceptible d'entraîner l'annulation du contrat de location financière, dès lors qu'il s'agit d'erreurs purement formelles qui ne sauraient porter atteinte à la validité de la convention au sens de l'article 1108 précité. Au demeurant, la société Candelo ne soutient même pas que ces irrégularités l'auraient conduite à se méprendre sur la portée de ses engagements.
Ainsi, le fait que la case périodicité ne soit pas cochée dans la partie 'conditions financières' est sans emport, dans la mesure où juste en dessous figure un tableau précisant le nombre de loyers (60), ainsi que leur montant unitaire (588 euros TTC).
La circonstance selon laquelle le numéro du bon de commande ne figure pas sur le contrat de location est elle-aussi sans incidence, car l'identité du fournisseur est clairement indiquée, de même que la nature du matériel financé.
Il sera en tout état de cause observé que la société Bouchez Gym ne produit pas le bon de commande qu'elle aurait signé avec la société Candelo, sachant qu'en la matière, il est relativement fréquent que la prestation de fourniture du matériel ne fasse pas l'objet d'une convention distincte du contrat de financement de ce même matériel.
Il est encore à noter que la seule absence de la mention manuscrite 'lu et approuvé' ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'engagement de la société Bouchez Gym laquelle se trouve valablement liée à la société Locam par la signature et le tampon humide qu'elle ne conteste pas avoir apposés sur le contrat.
En outre, même à supposer que le défaut de cette mention constituerait un motif d'annulation, il n'est pas discuté par la société Bouchez Gym qu'elle a payé les 6 premiers loyers du contrat, cette exécution volontaire en connaissance de cause valant confirmation.
Il doit enfin être souligné que si la société Bouchez Gym n'a effectivement pas signé les conditions générales et particulières figurant au verso du contrat de location financière, le recto de ce contrat comporte, juste au-dessus de l'encart supportant sa signature et son tampon humide, une mention selon laquelle «le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso ».
Il s'ensuit que ces conditions générales et particulières sont parfaitement opposables à la société Bouchez Gym.
Sur la résiliation du contrat de fourniture et la caducité subséquente du contrat de location
Il résulte des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, que l'anéantissement d'un contrat de fourniture ou de prestation de service (par nullité, résolution ou résiliation) entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant.
Le locataire a la faculté de demander, par voie d'action comme par voie d'exception, en défense à une assignation du bailleur, l'anéantissement préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d'avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat.
Cet anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location. Ainsi, le seul constat de l'inexécution d'un contrat interdépendant ne suffit pas entraîner la caducité d'un autre contrat. A défaut de résiliation amiable, cet anéantissement doit être judiciairement constaté ou prononcé en présence du prestataire ou du fournisseur en application du principe de la contradiction défini par les articles 14 et 16 du code de procédure civile.
Il découle de cette interdépendance que toutes les clauses contraires sont réputées non écrites, telles celles relatives à l'inopposabilité des mentions de la commande, à la renonciation à recours, ou encore à la privation du mandat d'agir pour le locataire à l'encontre du fournisseur du fait de la résiliation unilatérale du contrat par le loueur en application de la clause résolutoire inscrite au contrat.
En l'espèce, il n'est pas discuté par la société Locam que la prestation de fourniture du système d'éclairage LED par la société Candelo et le contrat de location financière de ce même matériel souscrit auprès d'elle s'inscrivent dans une même opération économique et que les contrats sont donc interdépendants.
Du fait de cette interdépendance, la société Bouchez Gym a la faculté d'invoquer, en défense à l'action introduite par la société Locam, l'inexécution par le fournisseur de ses obligations contractuelles, sous réserve de l'avoir attrait dans la cause, ce qui est le cas en l'occurrence.
A cet égard, la société Bouchez Gym formule deux griefs à l'encontre de la société Candelo : d'une part, une défaillance rapide du système d'éclairage, dont de nombreuses ampoules ont cessé de fonctionner bien avant la durée prévue de 50.000 heures, d'autre part, un manquement de la société Candelo à son obligation de maintenance du matériel.
Il convient d'abord de relever que ce second reproche fait à la société Candelo n'apparaît pas établi. En effet, la société Bouchez Gym, qui a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du dispositif d'éclairage LED le 30 octobre 2015 et ne conteste d'ailleurs pas avoir avoir disposé de l'installation, ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles la société Candelo était en outre contractuellement tenue d'assurer la maintenance du matériel fourni.
La mention apposée sur la facture unique des loyers (pièce n°4 de l'appelante) pour indiquer que le montant des échéances TTC comprend la maintenance encaissée pour le fournisseur ne suffit pas à démontrer l'existence d'une convention de cette nature entre la société Bouchez Gym et la société Candelo, dans la mesure où il est précisé dans la même phrase que cet encaissement se fait 'suivant le contrat souscrit', ce qui signifie qu'elle n'est pas nécessairement incluse dans le loyer.
Or, la société Candelo ne produit aucune convention stipulant que la société Candelo était tenue d'une obligation de maintenance du matériel, pas plus qu'elle ne communique d'échanges avec cette dernière qui révèleraient que celle-ci serait intervenue dans ses locaux pour effectuer ce type de prestations après la mise en place du système d'éclairage.
Il y a en revanche lieu de retenir que les pièces versées aux débats par la société Bouchez Gym permettent de caractériser que le système d'éclairage a présenté d'importants dysfonctionnements moins de deux ans après son installation dans les locaux, au point que cette dernière a fait procéder au remplacement de la quasi-toatlité de l'installation en 2019, alors que les ampoules et tubes LED étaient censer avoir une durée de vie de 50.000 heures, comme le stipule expressément la facture adressée le 30 octobre 2015 à la société Locam par la société Candelo pour la vente du matériel (pièce n°3 de l'appelante), ce qui correspond à environ 5 années et demi d'utilisation du dispositif 24h/24.
La société Bouchez Gym justifie ainsi :
- que le 20 mai 2016, elle a envoyé un courriel à la société Candelo pour signaler que 20 ampoules LED ont grillé dans les vestiaires, les coursives et les sanitaires et qu'elle a dû acheter elle-même des ampoules pour remplacer les ampoules défectueuses, ce qui est totalement anormal compte tenu de la durée de vie de ce type d'ampoules (pièce n°1 de l'intimée),
- que le 13 avril 2017, elle a sollicité un huissier de justice qui, lors de sa venue dans les locaux, a constaté la présence de 23 ampoules hors service dans le bureau du gérant et observé que dans la plupart des blocs néons installés dans la salle de fitnesse, un sur deux ne fonctionne plus, les tubes étant par ailleurs déformés (pièce n°2 de l'intimée),
- que le devis dont elle a demandé l'établissement le 21 mars 2017 (pièce n°3 de l'intimée) à la société Automelec 3, entreprise d'électricité générale, en vue de l'éventuelle refection à l'identique du système d'éclairage LED, mentionne que le matériel actuellement mis en place n'est pas adapté pour un usage intensif, ce que cette société a ultérieurement confirmé dans une attestation du 23 juin 2017 (pièce n°4 de l'intimée),
- que le 11 mars 2019, elle a de nouveau fait intervenir le même huissier de justice qui a relevé qu'un autre système d'éclairage a été installé sauf dans la salle de musculation toujours équipée de 12 'néons' LED, dont l'un est en train de se tordre dans le bloc du fond à droite et n'est plus entièrement allumé (pièce n° 9 de l'intimée).
La défaillance de la société Candelon dans l'exécution de son obligation contractuelle de délivrance d'un système d'éclairage LED d'une durée de vie de 50.000 heures est par conséquent démontrée au regard des dysfonctionnements signalés dès le mois de mai 2016 par la société Bouchez Gym, dont la réalité est confirmée par le constat d'huissier opéré moins d'un an après ce courrier de doléances, mais également par l'analyse de la société Automelec 3 laquelle a relevé le caractère inadapté de l'installation par rapport aux besoins de la société Bouchez Gym, nécessairement connus de la société Candelo lors de la conclusion du contrat. La gravité de ce manquement est par ailleurs établie par le fait que la société Bouchez Gym a été contrainte de faire changer presque intégralement le système longtemps avant l'échéance des 50.000 heures d'utilisation.
Il s'ensuit que la société Bouchez Gym est fondée à requérir de la cour qu'elle prononce la la résiliation judiciaire du contrat de fourniture la liant à la société Candelo.
Les premières défaillances signalées le 20 mai 2016 portant déjà sur une part significative du système d'éclairage, puisque plus de 10% des ampoules n'étaient plus fonctionnelles moins de 7 mois après sa mise en place, il y a lieu, à l'instar de ce qu'ont fait les premiers juges, d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de fourniture à compter de cette date, ce qui induit la caducité subséquente du contrat de location financière conclu avec la société Locam eu égard à l'interdépendance des contrats telle que rappelée supra.
Il sera à ce stade observé que le moyen de la société Locam selon lequel la résiliation aux torts de la société Bouchez Gym serait intervenue avant le 20 mai 2016 par l'effet de la clause résolutoire de plein droit stipulée à l'article 13 du contrat apparaît inopérant, dans la mesure où l'interdépendance des contrats autorise le locataire à solliciter l'anéantissement du contrat de fourniture en défense à une assignation du bailleur, même si celui-ci a fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location.
Il doit en tout état de cause être noté que la mise en oeuvre de cette clause résolutoire est subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet. Or, il est constant que le courrier recommandé à cette fin a été adressé le 19 juillet 2016 à la société Bouchez Gym qui l'a réceptionné le 20 juillet 2016, soit postérieurement au 20 mai 2016.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur le prononcé de la résiliation du contrat de fourniture à compter du 20 mai 2016 et de la caducité corrélative du contrat de location financière à la même date.
Il le sera également, en ce qu'il a condamné la société Bouchez Gym à régler le loyer du 20 avril 2016 d'un montant de 588 euros, échéance demeurée impayée avant l'arrêt du contrat par l'effet de la caducité.
Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre des sociétés Locam et Candelo
Selon l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle nécessite de rapporter la preuve de l'existence d'un manquement contractuel et d'un préjudice qui soit imputable à ce manquement.
En l'occurrence, si le manquement de la société Candelo à son obligation contractuelle de de fourniture d'un système d'éclairage LED d'une durée de vie de 50.000 heures est avéré au regard des développements qui précèdent, il reste que la société Bouchez Gym ne justifie nullement ni du principe ni du quantum du préjudice résultant de cette faute, puisqu'elle se contente de réclamer une indemnisation à hauteur de 30.000 euros à la société Candelo sans préciser la nature des dommages subis, ni verser un quelconque document à cet égard.
Il sera au demeurant souligné qu'elle a cessé de régler les loyers à compter d'avril 2016 et que dans le cadre de la présente instance, elle se voit uniquement tenue de régler en sus l'échéance échue le 20 avril 2016 à hauteur de 588 euros.
Faute de preuve d'un préjudice, sa demande d'indemnisation vis-à-vis de la société Candelo ne peut prospérer.
Concernant les fautes invoquées à l'encontre de la société Locam, il y a d'abord lieu de relever que le devoir général d'information et de conseil incombant celle-ci en vertu de l'article 1147 précité ne concerne que ses propres obligations relatives aux caractéristiques du contrat de location financière, ce devoir d'information ayant au demeurant un caractère limité à l'égard de la société Bouchez Gym qui a contracté dans le cadre de son activité professionnelle.
Or, les conditions financière de ce contrat de location de matériel, à savoir sa durée (60 mois) et le montant unitaire de chaque loyer (588 euros), sont indiqués de manière claire et non équivoque sur la première page du contrat.
L'intimée, qui disposait donc de toutes les informations nécessaires à la compréhension de la portée de son engagement, ne peut sérieusement reprocher à la société Locam de ne pas avoir vérifié en sus sa capacité à y faire face, sachant qu'elle ne se présente pas comme un client profane et n'allègue même pas avoir été en proie à des difficultés financières au moment de la régularisation de la convention.
De même, la société Bouchez Gym n'est-elle pas non plus fondée à invoquer une légèreté blâmable de la société Locam dans le déblocage des fonds, dès lors qu'il lui appartenait de refuser de signer le procès-verbal de réception ou de demander qu'il soit complété si elle l'estimait insuffisamment renseigné.
La société Bouchez Gym, qui n'établit pas de faute de la société Locam dans l'exécution de ses obligations, sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts.
Le jugement querellé sera par suite confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Parties succombantes, les sociétés Candelo et Locam supporteront in solidum les dépens d'appel comme ceux de première instance, la décision déférée étant par conséquent confirmée sur ce point, sauf à préciser qu'il s'agit d'une condamnation in solidum et non solidaire.
Elle le sera également s'agissant de la condamnation des sociétés Candelo et Locam à verser la somme de 3.000 euros à la société Bouchez Gym en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à dire qu'elles seront tenues in solidum au paiement de cette somme.
Les sociétés Candelo et Locam seront par ailleurs condamnée in solidum à payer une indemnité complémentaire de 2.000 euros à la société Bouchez Gym au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Compte tenu de la solution donnée au litige, les prétentions formulées sur ce fondement par la société Locam seront bien évidemment rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevable la demande de nullité de l'assignation formée par la SAS Location Automobiles Matériels,
Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que les condamnations de la SAS Location Automobiles Matériels et de la SAS Candelo aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont prononcées in solidum,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Location Automobiles Matériels et la SAS Candelo aux dépens d'appel,
Condamne in solidum la SAS Location Automobiles Matériels et la SAS Candelo à verser à la SARL Bouchez Gym une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE