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Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-60.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.351

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Construction Bois CFDT du Haut-Rhin, 13, porte du Miroir, à Mulhouse (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1990 par le tribunal d'instance de Mulhouse, au profit : 1°) de la société anonyme Platres Lafarge, dont le siège est ... (Haut-Rhin), 2°) du syndicat CFTC société anonyme Platres Lafarge, à Ottmarsheim (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat Construction Bois CFDT du Haut-Rhin, de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société anonyme Platres Lafarge les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 2 mars 1990) d'avoir débouté le syndicat CFDT de sa demande tendant à obtenir l'ouverture de négociations préélectorales et le report de la date des élections des membres du comité d'entreprise de la société anonyme Plâtres Lafarge, alors que l'employeur est tenu d'informer le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise, le document affiché devant préciser la date envisagée pour le premier tour des élections ; qu'en se bornant à relever que le délégué syndical CFDT avait acquiescé à la date du scrutin convenue -ce qui était contesté-, sans rechercher si l'employeur avait respecté l'obligation d'information, par voie d'affichage, de l'organisation des élections, cet affichage devant préciser la date envisagée pour le premier tour, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 433-13, alinéa 1er, du Code du travail ; et alors que l'employeur est tenu d'inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats, cette invitation devant être faite un mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice en cas de renouvellement du comité ; qu'en rejetant la contestation fondée sur l'absence d'invitation par l'employeur, au motif que le protocole aurait été soumis au syndicat lors d'une réunion, alors que l'employeur ne peut en aucun cas être dispensé de cette invitation préalable et qu'une discussion, lors d'une réunion des délégués du personnel non prévue à cet effet, ne saurait pallier l'absence d'invitation préalable, le tribunal a violé l'article L. 433-13, alinéas 2 et 3, du Code du travail ; et alors, enfin, que le syndicat a, en tout état de cause, indiqué, lors de l'audience, qu'un protocole avait simplement été "arrêté lors de la réunion" ; qu'en énonçant qu'il était constant que, le 5 février 1990, le demandeur -délégué syndical- avait adhéré au protocole électoral arrêté avec la direction et le délégué CFDT, le tribunal a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, qui n'a pas dénaturé les termes du litige, a constaté que l'employeur avait, conformément aux dispositions de l'article L. 433-13 du Code du travail, d'une part, informé par voie d'affichage le personnel de l'entreprise de l'organisation des élections, et, d'autre part, invité les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir la liste de leurs candidats ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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