Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 21/01184 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMOL
N° MINUTE :
Requête du :
10 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
Comparant et assisté de Maître Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-50239 du 16/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [B] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur BARROO, Assesseur
Monsieur HASSON, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 28 Août 2024
PS ctx technique
N° RG 21/01184 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMOL
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024, prorogé au 28 Août 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [L], né le 22 février 1956, exerçant la profession d'électricien, a déclaré un accident du travail, le 28 août 1990, consistant en une électrocution en travaillant dans une armoire électrique, qu'il a dû ouvrir en ignorant que les fils avaient été dénudés, entraînant un syndrome post commotionnel d'allure sinistrosique avec plaintes ubiquitaires, en particulier céphalée sur fond dépressif avec asthénie, troubles du sommeil et apragmatisme.
Par décision initiale, la CPAM de [Localité 4] a retenu un taux d'incapacité de 15 puis de 24 % à la date de première consolidation du 8 mars 1991.
Par décision du TCI de Paris, le 5 juillet 2011, le taux d'IPP a été porté à 35 %, la faute inexcusable de l'employeur ayant été retenue par la cour d'appel de Versailles.
Un certificat médical du 19 novembre 2019 du médecin psychiatre [M] faisait état d'un état de stress post-traumatique avec consolidation au 19 novembre 2019 et retour à l'état antérieur, confirmé par expertise du 20 mars 2020 du Dr [G].
A la suite d'un certificat d'aggravation du 6 février 2020, le 18 septembre 2020, la CPAM de [Localité 4] a maintenu le taux d'IPP du requérant à hauteur de 35%. M. [L] a formé un recours devant la CMRA, qui a, le 13 janvier 2021, confirmé ce taux, notifié le 16 mars 2021.
Par lettre reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 10 mai 2021, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspondait pas aux séquelles subies.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 30 août 2023.
Le requérant a sollicité une expertise médicale pour réévaluation du taux et application d'un taux de coefficient professionnel.
La CPAM a communiqué ses conclusions et comparu à l'audience et a sollicité le rejet de la demande d'expertise, le maintien du taux et la condamnation du demandeur aux dépens.
L'expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d'incapacité permanente devait être fixé à 40 %, soit le maximum, indiquant que M. [L] n'a repris aucune activité professionnelle, étant placé en invalidité de catégorie 2, ses études ayant été interrompues en raison de l'accident du travail, ce qui a influé sur sa capacité professionnelle et son évolution.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 29 mai 2024.
Le requérant a comparu à l'audience et conteste le taux attribué après expertise en raison des très importantes séquelles que l'accident a eu sur sa vie, et, notamment, une sénilité avancée pour son âge et un état de santé très médiocre, nécessitant des soins médicamenteux et psychiatriques. Il sollicite un taux d'incapacité de 50 % et un coefficient professionnel de 10 %.
La CPAM sollicite que les conclusions du rapport de l'expert soient rejetées et que la demande de M. [L] soit également rejetée.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 puis prorogé au 28 août 2024.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le médecin conseil a conclu à un taux de 35 % pour séquelles d'un syndrome post-commotionnel.
Le médecin expert a retenu un taux de 40 % par référence au barème, en tenant compte des informations médicales transmises.
M. [L] indique que l'accident du travail est intervenu alors qu'il travaillait pour payer ses études de mathématiques, et que l'accident l'a empêché d'exercer l'activité d'enseignement à laquelle il se préparait, et que, bien que placé en invalidité de catégorie 2, il n'a jamais reçu d'indemnisation, de sorte que l'application d'un taux professionnel ne saurait doubler son indemnisation mais marquerait la reconnaissance de l'incapacité universitaire et professionnelle qui a découlé de l'accident.
La CPAM s'en rapporte à ses conclusions, conformes au barème indicatif, en raison de l'examen neurologique normal relevé par l'expert, sans désorientation ni hospitalisation en psychiatrie, les plaintes étant identiques à celles citées dans le certificat de 2011, sans aggravation notable depuis la dernière décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, estimant que l'octroi d'un coefficient professionnel ferait double emploi avec la pension d'invalidité de 2ème catégorie.
Toutefois, il apparaît que le traumatisme lié à l'accident du travail subi par M. [L] a eu un impact majeur sur sa vie professionnelle et quotidienne, lui interdisant d'accéder aux emplois auxquels ses études, financées par l'emploi tenu au moment de l'accident, le destinaient, ce qui doit entraîner la fixation d'un coefficient professionnel démontrant cet empêchement, nonobstant des modalités de gestion de l'indemnisation.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et de fixer le taux d'incapacité à 40 % ainsi qu'un coefficient professionnel de 10%.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par M. [L] contre la décision de la CPAM de [Localité 4] en date du 13 janvier 2021 ayant fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 35 % ;
FIXE à 50 % à la date du 19 novembre 2019 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] consécutif à l'accident du travail du du 28 août 1990 ;
DIT que la CPAM de [Localité 4] supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 4] conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01184 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMOL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [N] [L]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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