Cour de cassation, 02 novembre 1993. 89-41.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.172
Date de décision :
2 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), dont le siège social est à Paris (15e), ... Fédération, représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre), au profit de Mme Mylène Z..., demeurant Pont de Viguier à Pertuis (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président et rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du CEA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., au service du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) en qualité d'ingénieur, a obtenu, le 27 septembre 1983, une autorisation de travail à temps partiel à raison du 4/5e de temps pour une durée d'un an renouvelable ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 21 août 1984 et n'ayant pas sollicité le renouvellement de son autorisation de travail à temps partiel, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de salaire, celui-ci lui ayant été versé sur la base de 4/5e jusqu'à la date de reprise de travail ;
Attendu que pour condamner le CEA à payer à Mme Z... une somme à titre de complément de salaire correspondant à une indemnisation sur la base d'un temps complet, la cour d'appel énonce que l'autorisation de travail à temps partiel dont bénéficiait la salariée est devenue caduque le 30 septembre 1984, en l'absence d'une demande de renouvellement présentée par l'intéressée et que, dès lors, l'intéressée était en droit, à compter de cette date, de se prévaloir des dispositions de l'article 132 de la convention collective qui prévoit que les agents victimes d'un accident du travail conservaient leur plein traitement ainsi que leurs avantages légaux et contractuels, jusqu'à consolidation de leurs blessures et bénéficient ainsi d'une indemnisation sur la base d'un traitement à temps complet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de la suspension de son contrat de travail pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident, la salariée, qui exerçait une activité à temps partiel avant son accident, ne pouvait percevoir, pendant l'arrêt de travail, une rémunération sur la base d'une activité àtemps plein, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y..., envers le CEA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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