Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société à responsabilité limitée ROBLEDO, dont le siège est à Vire (Calvados), ...,
2°/ Monsieur Gérard C..., demeurant à Caen (Calvados), ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société ROBLEDO,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1987, par la cour d'appel de Caen (1re chambre A), au profit :
1°/ de la société en nom collectif FRAMATOME, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 1, place de la Coupole, Tour Fiat 1,
2°/ de Monsieur LEBRUN X..., demeurant à Bayeux (Calvados), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée ROBLEDO,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Z..., avocat la société à responsabilité limitée Robledo, et de M. C... ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société en nom collectif Framatome, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Caen, 30 juillet 1987) que la société Framatome a, par contrats des 30 octobre 1979 et 19 février 1980, chargé la société Robledo, actuellement en redressement judiciaire, assistée de Me C... administrateur, de démonter, transporter sur de nouveaux sites et remonter à l'identique des bâtiments préfabriqués à usage de bureau, en procédant au remplacement des éléments détériorés lors du démontage ou du transport et à la pose d'un revêtement de sol, avec obligation pour la société Robledo de se conformer à la demande de Framatome et aux règles de l'art et de répondre des erreurs de conception et de construction ; que des désordres affectant principalement le plancher du bâtiment remonté sur le site de Chinon s'étant produits, la société Framatome a engagé contre la société Robledo une action en responsabilité et réparation de préjudice ;
Attendu que la société Robledo et son administrateur font grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette société responsable des désordres, alors, selon le moyen, que "1°/ la société Robledo était exclusivement chargée du démontage, du transport et du remontage à l'identique du bâtiment préfabriqué selon le plan établi par la société Framatome ; que la cour d'appel qui n'a pas relevé qu'elle avait la qualification requise pour déceler un vice de conception du plancher, ne pouvait lui reprocher d'avoir choisi un revêtement inadapté eu égard au caractère défavorable du support ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil, alors que, 2°/ la société Robledo faisait valoir en cause d'appel qu'aucune erreur de remontage ne pouvait lui être imputée dès lors qu'elle avait remonté le bâtiment à l'identique ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil, et alors que, 3°/ la cour d'appel ne pouvait retenir que la société Robledo avait omis d'alerter la société Framatome sur les inconvénients d'un remontage à l'identique sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur le point de savoir si la société Robledo n'avait pas rempli son devoir de conseil en proposant initialement une solution de nature à éviter les inconvénients d'une déformation du support, à savoir, le remplacement des panneaux de bois par une dalle générale en béton, proposition catégoriquement refusée par la société Framatome qui exigeait un remontage à l'identique ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ; "
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments du rapport d'expertise, la cour d'appel qui a constaté que la rupture des dalles en plastique était due tant au choix d'un revêtement inadapté à un support discontinu et relativement déformable constitué par des panneaux en aggloméré de bois qu'à des défauts de pose de ces panneaux et à un manquement aux règles de l'art a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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