Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., demeurant à Bélus (Landes),
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Dax, en matière électorale au profit de Madame Chantal Z... épouse B..., demeurant à Bélus (Landes), "Beyris",
defenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ;
Attendu que M. X... ne justifie pas qu'il ait été partie au jugement qui, rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Dax, a statué sur le droit de Mme A... à figurer sur la liste électorale de la commune de Belus
Que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à se pourvoir ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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