Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/10802 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6J6
Minute : 24/00674
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 27 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Localité 11]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 230
Et
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (NORD)
[Adresse 9]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ajer DAHMANI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 164
DÉBATS
À l’audience non publique du 17 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [H] et Monsieur [O] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 13] (Algérie), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [U], née le [Date naissance 8] 2008,
- [M], née le [Date naissance 6] 2010,
- [X], née le [Date naissance 3] 2015,
- [J], né le [Date naissance 7] 2020.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 04 novembre 2022, Madame [I] [H] et Monsieur [O] [H] ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233.
Aux termes de leur requête conjointe, les époux demandent au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- juger que Madame [I] [H] perdra l'usage de son nom de mariage,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux,
- juger que la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à Madame [I] [H], à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes,
- juger que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée par les deux parents,
- juger que les enfants auront leur résidence principale au domicile de la mère,
- juger que Monsieur [O] [H] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord, tous les samedis de 9h00 à 18h00 jusqu'à l'obtention d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants, puis une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 440 euros par mois,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens engagés.
À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 mai 2023, les époux, représentés par leurs conseils, ont indiqué ne pas solliciter de mesures provisoires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signées le 28 octobre 2022 par Madame [I] [H] et Monsieur [O] [H],
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [H], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité algérienne,
et de
Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (Nord), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 13] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 4 novembre 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [I] [H] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 9] - [Localité 11], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineur au domicile de Madame [I] [H] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
Jusqu'à l'obtention par Monsieur [O] [H] d'un logement lui permettant de recevoir les enfants :
- tous les samedis de 9h00 à 18h00,
À compter du moment où Monsieur [O] [H] disposera d'un logement :
* en période scolaire les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche dix-huit heures,
* hors période scolaire la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE la part contributive mensuelle due par le père au titre de l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 440 euros, et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme, avant le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [I] [H];
En conséquence,
DIT que Monsieur [O] [H] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [O] [H] versera directement à Madame [I] [H] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
A
nouvelle pension = ancienne pension X -------
B
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
-saisie des rémunérations,
-saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
-autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
-paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
-recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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