Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT D’OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 25 FEVRIER 2025 SUR RESOLUTION DU PLAN
Numéro de rôle : 2025 001406 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025
Composition du tribunal lors de l’audience 25 février 2025
Monsieur rChristian BIGLIA
Président
Juges MonsieurBertrandBIGAY
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier Madame Marine DESSAUX
HAIRDISCOUNTDIFFUSION (SARLU)
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant par son représentant légal, madame [C] [K] [J]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [L] [S], ès qualités de mandataire
judiciaire
Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur Arnaud Del Moral
Maître Vautrin, conseil du bailleur
La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [L] [S], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal conformément à l'article L.626-27 II du code de commerce, en signalant que la société HAIR DISCOUNT DIFFUSION (SARLU) n’exécute pas son plan de continuation,
Cette société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro RCS B 508 178 217 / 2008 B 1902,
La société a été appelée en chambre du conseil,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Maître [S] indique que les problèmes de santé de la dirigeante ne lui permettent plus de poursuivre l’activité et que par ailleurs de nouvelles dettes sont apparues,
Il sollicite la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire,
Maître Vautrin, aux intérêts du bailleur, confirme une dette postérieure et une procédure en cours au fin de résilier ledit bail,
La dirigeante, compte tenu de son état de santé et de la situation générale de la socié té, confirme la demande de résolution du plan et de conversion en liquidation judiciaire,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, ainsi que des pièces produites, que la société HAIR DISCOUNT DIFFUSION (SARLU) ne tient pas les engagements pris conformément aux termes du plan et que cette société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’elle est donc en état de cessation des paiements,
Vu les dispositions du code de commerce,
Vu que le procureur de la République, tenant compte d’une longue exécution du plan mais de l’apparition de nouvelles dettes et de l’état de santé de la dirigeante, demande la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire,
Qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire prévue par les a rticles L.640-1 et suivants du code de commerce et de déclarer résolu le plan de continuation en application de l'article L.626-27 du même code,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, déclare le plan de continuation résolu et ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, à l'encontre de la société HAIR DISCOUNT DIFFUSION (SARLU).
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Jean-Christian SAMYN Juge-commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [L] [S] - [Adresse 3] - [Localité 1]
Chargé d’inventaire : SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLAND - [Adresse 4] - [Localité 1]
Invite la société débitrice à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du même code,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25 février 2025,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 07 novembre 2025 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Le président Le greffier Monsieur Christian BIGLIA Madame Marine DESSAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment