Section du Contentieux, 16 avril 2024. 490309
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
490309
Date de décision :
16 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Nord Sud Communication Multimédias (NORSUCOM) a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 17 mai 2022 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a rejeté sa candidature en vue d'exploiter, sur les zones de Melun et Narbonne, le service de radio catégorie D dénommé France Maghreb 2, d'autre part, la décision du 17 mai 2022 par laquelle l'Arcom a autorisé la société Radio Classique à exploiter un service de radio de catégorie D dénommé Radio Classique sur la zone de Melun et, enfin, la décision du 17 mai 2022 par laquelle l'Arcom a autorisé la société Europe 2 à exploiter un service de radio de catégorie D dénommé Virgin Radio dans la zone de Narbonne. Par un arrêt n° 22PA03632 du 20 octobre 2023, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 18 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société NORSUCOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 mars 2024, la société NORSUCOM déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
2. Le désistement de la société NORSUCOM est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société NORSUCOM.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nord Sud Communication Multimédias.
Copie en sera adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à la société Radio Classique et à la société Europe 2.
Fait à Paris, le 16 avril 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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