Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ENTREPRISE BAYONNAISE DE CONSTRUCTION (EBACO) CREATIONS KAYOLA, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), chemin de Jupiter,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1986 par le conseil de prud'homme de Bayonne (section industrie), au profit de Monsieur Y... Joseph, demeurant à Larressore (Pyrénées-Atlantiques), Maison "Mendi-Aldé",
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. la conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen :
Vu l'article D. 732-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dans les professions du bâtiment et des travaux publics, le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société Entreprise bayonnaise de construction, Ebaco, créations Kayola, à payer à M. Y... salarié à son service, en qualité de menuisier, des indemnités de congés payés au motif que l'employeur n'ayant pas rempli l'intégralité de ses obligations vis-à-vis de la caisse de congés payés, le salarié n'avait pu obtenir de la caisse le règlement de ses indemnités de congés payés ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait été radié de son adhésion à la caisse de congés payés et sans préciser la nature exacte des obligations qu'il n'aurait pas remplies, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;
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