Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-15.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.059
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10352 F
Pourvoi n° R 18-15.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme C... D... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des industries électriques gazières, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme D... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des industries électriques gazières ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme D... et la condamne à payer à la Caisse nationale des industries électriques gazières la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme D...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté une assurée (Mme D... , l'exposante) de ses demandes tendant à ce que soient prises en compte pour le calcul de ses droits à pension de retraite les trois années accomplies au sein de l'Ecole polytechnique et à ce qu'il soit ordonné à une caisse d'assurance vieillesse (la CNIEG) de lui verser les arriérés de pension y afférents ;
AUX MOTIFS QUE les droits à pension de l'agent devaient être appréciés au regard des dispositions de son statut en vigueur au jour de la liquidation de la pension ; que Mme D... avait sollicité la liquidation de sa pension de retraite à effet du 1er octobre 2011 ; qu'à cette date le décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 relatif au régime de retraite et d'invalidité du personnel des IEG était en vigueur depuis le 1er juillet 2008, prévoyant en son article 2 que, « à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, toute disposition réglementaire antérieurement applicable à l'attribution d'un droit aux prestations prévues par l'annexe 3 dans sa rédaction issue du présent décret (était) abrogée » : qu'il ressortait de l'article 3 de l'annexe 3 du statut national du personnel des IEG dans sa rédaction applicable que le service national était pris en compte dans la pension à hauteur de sa seule durée légale, les périodes d'études dans les grandes écoles militaires en étant exclues ; que Mme D... avait intégré l'Ecole polytechnique le 29 août 1986 en tant qu'élève officier de réserve et avait effectué une année de formation militaire considérée comme un service national actif du 29 août 1986 au 28 août 1987 qui avait été validée et bonifiée au sein de la pension statutaire ; que si une interprétation large de l'annexe 3 dans ses dispositions en vigueur jusqu'au 30 juin 2008 avait conduit la CNIEG à prendre en compte le temps d'études à l'Ecole polytechnique correspondant aux deux ans des périodes consacrées aux études pour la détermination des droits à pension vieillesse en tant que période de service militaire légal, ainsi qu'il résultait du relevé de carrière arrêté au 31 décembre 2003 et de la liste des mises en inactivité possibles au 31 décembre 2001, déterminant ainsi à l'époque une date d'ouverture de droits au mois de septembre 2001 et la prise en compte de huit trimestres afférents à cette période, pour autant à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2008-647 du 27 juin 2008 abrogeant toutes les dispositions réglementaires antérieurement applicables, la caisse était fondée à ne retenir, par application desdites dispositions, que la période considérée comme un service national actif pour fixer la date d'ouverture des droits après validation des quatre trimestres correspondant à l'année de formation militaire ; que Mme D... qui se prévalait d'un usage instauré entre la CNIEG et ses assurés ayant permis avant la réforme d'octroyer aux anciens élèves de l'école polytechnique, outre l'année validée au titre du service militaire légal, le bénéfice des deux années d'études, n'établissait pas l'existence d'un usage de la caisse, ni d'une disposition légale ou réglementaire opposable à la caisse permettant de conserver le bénéfice de l'octroi de la validation des deux années d'études à l'Ecole polytechnique après l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 27 juin 2008 ; que la CNIEG avait procédé non à une application rétroactive d'une circulaire mais à l'application des dispositions du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 et de l'article 3 de l'annexe 3 du statut national du personnel des IEG dans leur version applicable au jour de la liquidation de la pension de Mme D... ; qu'aucune rupture d'égalité entre les agents qui avaient liquidé leur pension avant et après 2008 ne pouvait être utilement invoquée dès lors que les assurés qui sollicitaient la liquidation de leur pension à des dates différentes, tandis que la réglementation applicable avait changé, ne pouvaient être considérés dans la même situation entre eux ; que Mme D... se prévalait par ailleurs des dispositions de l'article 3-1°-b) de l'annexe 3 du statut national du personnel des IEG pour la validation de la période des deux années d'études à l'Ecole polytechnique au titre des périodes de volontariat dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du code du service national ; que l'article L. 121-1 du code du service national disposait que « les Français et les Françaises peuvent servir avec la qualité de militaire comme volontaires dans les armées dans les conditions prévues aux articles L. 4132-6, L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense » ; que toutefois l'élève de l'Ecole polytechnique ne concluait pas un contrat de volontariat au sens de l'article L. 4132-11 du code de la défense, dès lors que, conformément à l'article 4 de la loi n° 70-631 du 15/07/1970 dans sa version applicable qui disposait que « les élèves français de l'école polytechnique servent en situation d'activité dans les armées pendant trois ans, en qualité d'élève officier de réserve, puis d'aspirant de réserve et d'officier de réserve », l'élève avait la qualité d'"officier sous contrat" prévue spécifiquement à l'article L. 4132-8 dudit code, article qui n'était pas visé par l'article L. 121-1 du code du service national ; que la durée totale de la scolarité devait être assimilée à un engagement volontaire au titre d'une armée ou d'une formation rattachée au sens de l'article L. 4132-6 du code de la défense ; que Mme D... ne subissait aucune perte de ses trimestres non validés par le régime spécial puisque, en application des dispositions de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires, elle disposait de la possibilité de demander le rétablissement de ses droits auprès du régime général et de l'Ircantec ;
1° ALORS QUE, au sein des industries électriques et gazières, la réglementation applicable au calcul du nombre de trimestres acquis par l'assuré est celle en vigueur à la date d'ouverture du droit à pension de retraite, non au jour de sa liquidation ; qu'en retenant que les droits de l'assurée devaient être appréciés à la date de la liquidation de sa pension de retraite le 1er octobre 2011, la cour d'appel a violé la circulaire n° 2011/07 de la caisse nationale des industries électriques et gazières du 4 octobre 2011, ensemble l'article 3 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières dans son ancienne version ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° ALORS QUE la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant tout à la fois, d'un côté, que l'assurée ne rapportait pas la preuve d'un usage au sein de la CNIEG validant deux années d'études au sein de l'Ecole polytechnique en sus de l'année de service national et, de l'autre, que la caisse avait fait bénéficier à ses assurés d'une interprétation large de l'annexe 3 dans ses dispositions en vigueur jusqu'au 30 juin 2008, consistant à prendre en compte en tant que période de service militaire légal ces deux années pour la détermination des droits à pension de vieillesse, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QU'entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes de volontariat dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du code du service national ; que sont assimilées à une période de volontariat, en sus de l'année de service national actif, les deux années de la formation de l'Ecole polytechnique rattachée à l'armée ; qu'en refusant néanmoins de comptabiliser huit des douze trimestres effectués par l'assurée lors de sa scolarité au sein de l'Ecole polytechnique, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, ensemble l'article L. 121-1 du code du service national, l'article L. 4132-6 du code de la défense et les articles 4 et 8 de la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 ;
4° ALORS QUE le statut national du personnel des industries électriques et gazières ne prévoit pas que les périodes de cotisation sont prises en compte pour les droits à pension de vieillesse à la condition que l'assuré ne puisse les faire valider par un autre régime d'assurance vieillesse ; qu'en retenant que l'assurée ne subissait aucune perte financière du fait de l'absence de prise en compte de deux des trois années effectuées au sein de l'Ecole polytechnique dès lors qu'elle avait la faculté d'obtenir le rétablissement de ses droits auprès du régime général d'assurance vieillesse et de l'Ircantec, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
5° ALORS QUE l'assurée faisait valoir que l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires ne s'appliquait pas aux assurés du régime d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières dont elle relevait (v. ses conclusions, p. 12, alinéa 5) ; qu'en faisant néanmoins application de ce texte sans répondre au moyen dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
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