Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/800
Rôle N° RG 23/07705 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNUJ
[I] [O] NÉE [Z]
C/
S.A.S. PALISSY IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AUTHAMAYOU
Me KIEFFER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 19 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03952.
APPELANTE
Madame [I] [O] NÉE [Z]
née le 30 Octobre 1950 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc AUTHAMAYOU de la SELARL AUTHAMAYOU, AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. PALISSY IMMOBILIER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Régine LEYDIER, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le juge de l'exécution de Grasse a rendu un jugement d'adjudication sur saisie immobilière en date du 5 mai 2022, par lequel il a, notamment, déclaré la SAS Palissy Immobilier (ci-après la SAS) adjudicataire avec obligation de revente des biens et droits sur un bien immobilier situé à [Localité 4].
Ce jugement a été signifié à Mme [I] [Z] épouse [O] le 1er juillet 2022.
Selon acte d'huissier de justice en date du 1er juillet 2022, la SAS lui a fait signifier un commandement d'avoir à quitter les lieux, au plus tard le 1er septembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2022, Mme [O] a saisi le juge de l'exécution de Grasse en vue, notamment, de l'octroi d'un délai de trois ans pour quitter les lieux.
Par jugement en date du 19 mai 2023, le juge de l'exécution de Grasse a :
- débouté Mme [O] de sa demande délais pour quitter les lieux,
- condamné Mme [O] à payer à la SAS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure ;
- rejeté tous autres chefs de demandes;
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Vu la déclaration d'appel de Mme [O] en date du 9 juin 2023,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2023, Mme [O] sollicite qu'il plaise à la cour de :
* A titre principal,
- déclarer son appel recevable,
- déclarer que la SAS ne détient pas de titre exécutoire valable,
- déclarer que le commandement de quitter les lieux ne lui est pas opposable,
- déclarer que la SAS ne peut pas poursuivre son expulsion,
- réformer/infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et déclarer n'y avoir lieu à expulsion,
* A titre subsidiaire, accorder à Mme [O] un délai de trois ans en application des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
* En toute hypothèse,
débouter la SAS de ses demandes,
condamner la SAS à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2023, la SAS demande à la cour de :
- déclarer Mme [O] irrecevable en son appel,
- déclarer Mme [O] irrecevable en ses moyens tirés des prétendues péremption de la procédure de saisie immobilière et nullité du jugement d'adjudication du 5 mai 2022,
* En tout état de cause,
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 19 mai 2023, y ajoutant, condamner Mme [O] à lui payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Mme [O] soutient que le premier juge s'est appuyé sur le jugement d'adjudication qui constituerait un titre d'expulsion, sans vérifier la validité du titre invoqué. Elle fait valoir que la procédure immobilière est manifestement atteinte par la péremption d'instance et que le commandement d'avoir à quitter les lieux, fondé sur un titre nul, ne peut produire d'effet juridique.
Elle fait valoir en outre que la SAS est insolvable et ne peut donc pas obtenir l'expulsion de personnes âgée alors qu'elle n'a pas de titre exécutoire valable.
Enfin, outre leur santé fragile, elle argue que ses revenus et ceux de son mari, extrêmement modestes ne leur permettent pas de se loger dans le secteur privé et qu'ils ne peuvent pas non plus être relogés dans le secteur public.
In limine litis, l'intimée soutient que Mme [O] qui est en liquidation judiciaire depuis le 24 janvier 2000, ne peut pas, en application de l'article L641-9 du code de commerce, exercer ses droits et actions pendant toute la procédure de liquidation, seul le liquidateur pouvant le faire.
Sur le fond, elle demande la confirmation de la décision entreprise.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2023,
MOTIFS
Sur les fins de non recevoir :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
* Sur la recevabilité de l'appel :
L'article L.641-9 du code de commerce, dont l'intimée demande application, précise que les droits et actions dont se trouve privé le débiteur sont ceux qui concernent son patrimoine.
L'action qui ne concerne qu'une demande de délai pour quitter des lieux et n'a donc aucune incidence sur le patrimoine de Mme [O], se trouve donc hors du champ d'application de l'article précité. Le moyen sera en voie de rejet.
*Sur les moyens tirés de la péremption de la procédure de saisie immobilière et de la nullité du jugement d'adjudication du 5 mai 2022 :
La cour d'appel rappellera que l'adjudication a été ordonnée par le jugement du 5 mai 2022 et que le jugement contesté est uniquement celui du 19 mai 2023. Il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, saisi par Mme [O] d'une demande de délais, de remettre en question ce qui a été précédemment tranché au fond.
En conséquence les moyens développés par Mme [O] qui ne concernent nullement le jugement dont appel et dont elle ne se trouve en conséquence pas saisie seront écartés. Les moyens seront en conséquence écartés.
Sur le fond :
L'article L412-3,alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge
peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement
des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales,sans que ces occupants aient à
justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article
L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
Pour la 'xation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il ne saurait être tenu compte des circonstances qui font que M. et Mme [O] ont perdu la propriété de leur bien immobilier, qui viennent expliquer qu'ils ne souhaitent pas le quitter mais qui, en tout état de cause, ne peuvent pas être opposées à la SAS, nullement concernée par ce litige.
Par ailleurs, il ne leur appartient pas de juger de la solvabilité de la SAS, qui s'est rendue adjudicataire du bien. Au contraire, alors que ladite SAS est désormais propriétaire des lieux et devrait pouvoir en avoir la libre jouissance, cet argument vient démontrer, dans le droit fil des dispositions de l'article L412-4 précité, la nécessité par cette société de pouvoir disposer de son bien.
S'il est indéniable que M. et Mme [O] souffrent de problèmes de santé, en partie liés à leur âge, les certificats médicaux produits ne démontrent pas l'impossibilité de déménager. Quant au retentissement psychologique des procédures anciennes et maintenant de la procédure d'expulsion dont ils sont l'objet, ne peuvent que se poursuivre tant qu'ils chercherons à se maintenir dans les lieux.
S'agissant de leur situation financière précaire, ils soutiennent qu'elle ne leur permet pas d'envisager d'être relogés en secteur privé ni en secteur public. Cet argument ne saurait être retenu dans la mesure où, finalement, cela signifie qu'aucune perspective de relogement n'est envisageable et que la SAS serait ainsi privée, de manière pérenne, de ce qui est désormais son bien. La cour d'appel retiendra en outre que les demandes de relogement sont peu nombreuses et surtout contiennent des restrictions telles qu'il est impossible de leur trouver un logement.
En l'état, et au vu de la mauvaise volonté de M. et Mme [O] dans l'exécution de leurs obligations, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Mme [O] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [I] [Z] épouse [O] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE