Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-87.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-87.076
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 31 octobre 1989, qui l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 316 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
d " en ce que la Cour a statué, par arrêt, sur la demande de comparution présentée par la défense, des Docteur Y...et Z...,
" alors que cette demande relevait de la seule compétence du président dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ; que si le président avait la faculté de saisir la Cour de cet incident, il devait le faire connaître expressément, celle-ci ne pouvant seulement résulter de la motivation de l'arrêt incident rendu par la Cour " ;
Attendu que l'arrêt critiqué constate que le président a saisi la Cour par application de l'article 310 du Code de procédure pénale pour qu'elle statue dans les conditions prévues à l'article 316 du même Code ;
Que cette seule constatation suffit à établir que la Cour n'a pas excédé sa compétence ni empiété sur les attributions du président ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 347 du Code de procédure pénale ;
" en ce que lors de l'audience du 30 octobre 1989 le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture des autres éléments relatifs aux faits énoncés par l'arrêt de renvoi figurant au dossier de la procédure ;
" alors que Mme Dupery, expert acquis aux débats, a été entendue le 31 octobre 1989 ; qu'ainsi les mentions du procès-verbal des débats qui laissent dans l'incertitude le point de savoir si le président a donné lecture du rapport de Mme Dupery, privent l'arrêt de base légale " ;
Attendu qu'en donnant lecture le 30 octobre 1989, après audition des témoins et des parties civiles, des autres éléments relatifs aux faits énoncés par l'arrêt de renvoi figurant au dossier de la procédure, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans encourir le grief allégué ; qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que la mission de l'expert Dupery, entendu postérieurement à ces lectures, concernait non les faits mais la personne de l'accusé et qu'ainsi son rapport ne d pouvait figurer au nombre des pièces dont le président a jugé opportun de donner lecture ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été
légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Massé, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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