Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 février 1998. 97-84.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.611

Date de décision :

25 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lotfi, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 30 juin 1997, qui, pour infraction à la réglementation sur le séjour des étrangers en France, l'a condamné à 1 an d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du décret du 27 décembre 1950 ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 et suivants de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des articles 131-30 et suivants du Code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en condamnant Lotfi X..., pour séjour irrégulier d'un étranger en France, à 1 an d'interdiction du territoire français, à titre de peine principale, les juges ont fait l'exacte application des articles 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 131-11 du Code pénal; que la cour d'appel n'avait pas à motiver spécialement sa décision dans les conditions prévues à l'article 21 bis, I - 2°, de l'ordonnance précitée, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, dès lors qu'elle avait constaté que toute communauté de vie entre le prévenu et son épouse, de nationalité française, avait cessé à la date des faits ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-25 | Jurisprudence Berlioz