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Cour d'appel, 27 mai 2014. 12/01428

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01428

Date de décision :

27 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N pc/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01428. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Mai 2012, enregistrée sous le no 10/ 00666 ARRÊT DU 27 Mai 2014 APPELANTE : Madame Nadège X... ... 72100 LE MANS non comparante, représentée par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS INTIMES : Maître Bernard Y..., mandataire liquidateur de la SAS ZEPHIRE 8 rue des Jacobins 72015 LE MANS CEDEX L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes Immeuble Le Magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX non comparants, représentés par Maître LALANNE, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 27 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDUE Mme X...a été engagée en qualité de secrétaire comptable le 21 juin 2006 par la société Zéphire qui emploie habituellement moins de onze salariés. Elle a été placée en arrêt de travail du 24 février 2009 au 31 mai 2010 pour une affection d'origine non professionnelle. A l'occasion d'une unique visite de reprise, le 17 septembre 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail au visa de l'article R. 4624-1 du code du travail. Le 23 novembre 2010, elle a saisi le conseil de prud'hommes du Mans en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Par jugements du tribunal de commerce du Mans du 11 janvier et du 12 juillet 2011, la société Zéphire a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, Me Y... étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire (Me Y... ès qualités). Par ordonnance du 9 février 2011, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de Mme X.... Celle-ci a été licenciée par lettre du 2 mars 2011 motivée de la façon suivante : " Je suis contraint de procéder à votre licenciement pour motif économique et pour inaptitude. La société Zéphire que je dirige a été déclarée en redressement judiciaire suivant Jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 11 janvier 2011. Les difficultés économiques de l'entreprise entraînent la suppression de votre poste d'employée-secrétaire comptable. Ce licenciement présente un caractère urgent, inévitable et indispensable à la continuation de activité et a été autorisé par ordonnance du juge commissaire aux opérations du redressement judiciaire de la société Zéphire en date du 09 février 2011. Aucune solution de reclassement n'est possible. Votre contrat ne peut tout autant pas se poursuivre en raison de l'avis d'inaptitude physique rendu par la médecine du travail le 17 septembre 20 l 0 au terme d'une seule visite au visa de l'article R 4624-31 du code du travail. Je vous ai, lors de notre entretien du 25 février 2011, remis en mains propres une convention de reclassement personnalisée. Vous disposez d'un délai de 21 jours à compter du 25 février pour l'accepter ou la refuser. En cas d'adhésion à cette convention de reclassement personnalisé, votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord à cette date et la présente lettre deviendra sans objet. Si à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours, vous ne nous avez pas fait connaître votre décision ou si vous refusez la convention de reclassement personnalisé, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement (...) ". L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, représentée par l'UNEDIC-CGEA de Rennes (l'AGS) est intervenue à l'instance. Par jugement du 25 mai 2012, le conseil de prud'hommes a : . Constaté que les demandes salariales, la demande au titre des congés payés et la demande d'indemnité au titre du préavis étaient devenues sans objet, sous réserve de leur règlement effectif et de leur garantie éventuelle par l'AGS ; . Débouté Mme X...de ses demandes relatives au licenciement pour motif économique, aux heures supplémentaires et au titre du préjudice moral ; . Ordonné si nécessaire la délivrance à Mme X...d'une attestation assedic et un certificat de travail sans astreinte ; . Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; . Condamné Mme X...aux dépens. Il a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors que le motif économique avait été présenté comme le motif principal, l'inaptitude physique ayant été évoquée uniquement pour expliquer l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail, et que la rupture du contrat de travail avait été autorisée par le juge commissaire. Mme X...a relevé appel. Elle a conclu, ainsi que Me Y... ès qualités et L'AGS. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme X...demande que : . Il lui soit donné acte de ce qu'elle a été remplie de ses droits en ce qui concerne les salaires, les congés payés et l'indemnité de rupture ; . Le jugement soit infirmé pour le surplus ; . Le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; . Sa créance auprès de la liquidation judiciaire de la société Zéphire soit fixée aux sommes suivantes : . 10 000 ¿ à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ; . 3 000 ¿ à titre d'indemnité pour préjudice moral ; . 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que : . La cause originaire du licenciement est l'inaptitude et non le motif économique ; . En tout cas, en application de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'expiration du délai d'un mois, l'employeur aurait dû lui proposer une solution de reclassement ; . Il aurait dû envisager au moins avant le redressement ou la liquidation judiciaire, son reclassement, au lieu d'énoncer, sans en justifier, que le reclassement était impossible. La cour relève qu'elle ne maintient sa demande initiale en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Dans ses dernières écritures, déposées le 31 mars 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Me Y... ès qualités demande à la cour de : . Confirmer le jugement ; . Condamner Mme X...à lui verser 1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient essentiellement que : . Le licenciement a été décidé pour motif économique sur autorisation du juge commissaire ; . Aucun poste de reclassement n'était susceptible d'être offert à Mme X...sachant que celle-ci avait été déclarée inapte au poste de secrétaire comptable. Au terme de ses conclusions déposées le 31 mars 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'AGS demande à la cour de confirmer le jugement et, subsidiairement, au cas où une créance serait fixée au profit de Mme X...à l'encontre de la liquidation judiciaire, juger que cette créance ne sera garantie que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le tribunal a jugé exactement que le licenciement de Mme X..., prononcé à l'occasion de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Zéphire, et autorisé par le juge-commissaire, était fondé sur un motif économique ; Attendu que, cependant, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " ; Que ni l'autorisation du juge-commissaire, ni l'inaptitude du salarié ne dispensent l'employeur de rechercher une solution de reclassement avant de procéder au licenciement ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement de l'intéressée ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'aucun emploi n'était disponible dans l'entreprise ; Qu'à défaut, le licenciement de Mme X...est sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X..., de son âge, de son ancienneté, des difficultés à retrouver un nouvel emploi, il convient de lui allouer une indemnité de 2 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire, le jugement étant infirmé de ce chef ; Attendu que cette indemnité répare le préjudice moral subi par Mme X...du fait de la rupture ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation à cet égard ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs, FIXE le montant de la créance de Mme X...au passif de la liquidation judiciaire de la société Zéphire à la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes-, association gestionnaire de l'AGS ; DIT que celle-ci sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme X...dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; CONDAMNE Me Y... en sa qualité de liquidateur de la société Zéphire aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Me Y... en sa qualité de liquidateur de la société Zéphire au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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