Texte intégral
N° RG 21/04746 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDQ7
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL SIDONIE LEBLANC
la SCP DELACHENAL AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/05368) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 21 octobre 2021, suivant déclaration d'appel du 10 Novembre 2021
APPELANT :
M. [I] [X]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [L] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (38)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] et Madame [P] [G] ont contracté un bail le 13 septembre 2012 en colocation pour une maison sis [Adresse 2].
L'état des lieux a été réalisé le 5 octobre 2012.
Par la suite Madame [G] s'est séparée de Monsieur [X] et a quitté le logement le 19 septembre 2017. Madame [O] [J] compagne de Monsieur [X] [I] est venue vivre dans ce dernier.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 10 novembre 2017.
Par ordonnance du 17 mai 2018, le juge des référés de Grenoble a:
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 janvier 2018
-condamné Monsieur [X] à payer à Madame [L] [E] née [W] la somme de 5750 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 15 mars 2018,
-autorisé Monsieur [X] à se libérer de cette somme par versement mensuel égaux et successifs de 250 euros en sus du paiement des loyers courant,
-dit que pendant le cours des délais ainsi accorder les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Me [M] huissier a signifié un commandement de quitter les lieux le 21 avril 2020.
Il a également délivré un procès-verbal de reprise en date du 22 avril 2020.
Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2020, Madame [L] [E] a fait assigner Madame [O] [J] et Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection afin de les voir :
-condamner in solidum au paiement des arriérés de loyers et taxes d'ordures ménagères pour la somme de 2 354 euros outre intérêts au taux légal,
-condamner in solidum à régler la somme de 9937,78 euros les travaux de remise en état de la maison d'habitation et de propreté,
-condamner in solidum à régler une indemnité de 1000 euros au titre du préjudice moral et 1000 euros au titre du préjudice financier ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
-déclaré recevables les demandes contre Monsieur [I] [X],
-condamné Monsieur [I] [X] à payer à Madame [E] née [W] les sommes suivantes :
- 2 354 euros représentant le solde de loyer, indemnité d'occupation et taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
- 9 438,78 euros représentant le coût des travaux de remise en état et de remplacement d'équipement,
-dit qu'il convient de déduire de ces sommes le dépôt de garantie d'un montant de 1 150 euros.
Le tout avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 4 décembre 2020,
-condamné encore Monsieur [I] [X] à payer à Madame [E] née [W] les sommes suivantes :
- 250 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation du préjudice financier,
- 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Monsieur [I] [X] de sa demande reconventionnelle visant au paiement de dommages et intérêts et d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [I] [X] aux dépens qui comprendront le coup du commandement de déguerpir, du procès-verbal de reprise et la dénonciation de ce procès-verbal.
Madame [J] a été mise hors de cause et les demandes à son encontre ont été déclarées irrecevables.
Par déclaration en date du 10 novembre 2021, M.[X] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 10 février 2022, M.[X] demande à la cour de:
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relatif au statut des huissiers de justice
Vu l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme au titre des garanties du procès équitable
Vu l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution
Vu l'article 11 la loi n° 2020-290 adoptée le 23 mars 2020
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par les ordonnances n°2020-247 du 15 avril 2020 et n° 2020-560 du 13 mai 2020
Vu l'ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire, contentieux de la protection le 21 octobre 2021
Statuant à nouveau,
-prononcer la nullité de l'assignation délivrée par Me [M] en date du 20 novembre 2020, la nullité du commandement de quitter les lieux du 21 avril 2020 et de la procédure subséquente, du procès-verbal de reprise en date du 22 avril 2020, de la dénonciation du procès-verbal de reprise du 29 avril 2020, du procès-verbal de constat du 4 mai 2020.
-juger que Monsieur [X] s'est libéré de sa dette dans les délais impartis et que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué,
-juger que le bail n'a pas été résilié et qu'il ne peut y avoir lieu à expulsion de ce chef,
-juger que le commandement de quitter les lieux, délivré en vertu de l'ordonnance de référé en date du 17 mai 2018 est nul ;
-juger que le procès-verbal de reprise en date du 22 avril 2020 délivré en vertu de l'ordonnance de référé en date du 17 mai 2018 est nul ;
-juger que le bailleur n'a pas informé la Commission de coordination des actions et de prévention des expulsions locatives (Ccapex).
-juger que l'expulsion du locataire avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux, est illégale.
-juger que les effets de la clause résolutoire étaient suspendus entre le 12/03/2020 et le 24/06/2020
-juger que le locataire était protégé par la prolongation de la trêve hivernale.
-prononcer la nullité de la procédure mise en 'uvre à l'encontre de Monsieur [X].
-condamner Madame [L] [E] à payer à Monsieur [X] [I] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi et eu égard à la violation légitime de ses droits.
-déclarer sans valeur probante faute de contradictoire le procès-verbal de constat dressé le 4 mai 2020 par Me [M] huissier de justice.
-débouter Madame [L] [E] de l'intégralité de ses demandes, tant au titre de l'arriéré locatif qu'au titre des travaux de remise en état.
-condamner Madame [E] à rembourser à Monsieur [X] [I] la somme de 1150 euros de dépôt de garantie.
-condamner Madame [L] [E] à payer à Monsieur [X] [I] une somme de 1000,00 au titre de l'article 700 du code de proccédure civile,
-condamner Madame [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M.[X] conclut tout d'abord à la nullité des actes de procédure au motif que le lien d'ordre personnel entretenu par l'huissier de justice avec Madame [E] dont il défendait les intérêts fait naître un doute suffisant, qu'en outre, M.[X] n'a pas été convoqué à la bonne adresse pour la réalisation de l'état des lieux.
Sur le fond, il conclut à l'absence de résiliation de bail, énonçant s'être acquitté de sa dette locative dans les délais impartis. Il fait valoir qu'en mars 2020, il a rencontré des difficultés pour régler son loyer pendant la période de crise sanitaire, que l'huissier Me [M] a signifié un commandement de quitter les lieux le 21 avril puis a délivré un procès-verbal de reprise en date du 22 avril 2020, mais qu'il est entré dans les lieux alors que le locataire n'avait absolument pas libéré ces derniers, qu'en réalité, un nouveau commandement de payer aurait dû être délivré.
Il ajoute que compte tenu de la crise sanitaire, les locataires qui n'auraient pas payé les sommes dues en vertu d'un commandement de payer arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, avaient jusqu'au 23 juillet 2020 pour payer les sommes dues visées dans le commandement de payer, que de surcroît, ils bénéficiaient encore de la trêve hivernale.
Il conteste le montant des sommes sollicitées, indiquant qu'il ressort du constat d'huissier que des affaires lui appartenant étaient encore dans le logement, qui était en cours de nettoyage.
Dans ses conclusions notifiées le 10 mai 2022, Mme [W] demande à la cour de:
Vu les articles 1732, 1103, 1240 et 1241 du code civil a l'égard de Madame [J],
-débouter Monsieur [X] et Madame [J] de leurs conclusions d'appel.
-constater que Monsieur [X] et Madame [J] ont quitté sans préavis en mars 2020 et sans information sur leur nouvelle adresse la maison d'habitation qui leur avait été louée par Madame [E], [Adresse 2] à [Localité 9].
-réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [L] [E] contre Madame [O] [J].
-dire que Madame [O] [J] sera condamnée in solidum avec Monsieur [X] au paiement de toutes les condamnations prononcées.
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [X] à payer à Madame [L] [E] la somme de 2 354 euros représentant le solde de loyers et taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Le réformant pour le surplus,
-condamner Monsieur [I] [X] et Madame [O] [J] in solidum au paiement au total de la somme de 3 504 euros au titre des arriérés de loyers, indemnité de préavis et taxe d'ordures ménagères, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation.
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [X] à régler à Madame [L] [W] épouse [E] la somme de 9 438,78 euros représentant le coût des travaux de remise en état et de remplacement d'équipement.
Le réformant pour le surplus
-condamner Monsieur [I] [X] et Madame [O] [J] in solidum à régler à Madame [E] la somme au total de 9 93 7,78 euros couvrant les travaux de remise en état de la maison d'habitation et de remplacement d'équipement, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation du 4 décembre 2020.
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [X] à régler à Madame [L] [E] :
- 250,00 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice financier ;
- 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
Le réformant pour le surplus
-condamner in solidum Monsieur [I] [X] et Madame [O] [J] à régler à Madame [L] [E] au total une indemnité de l 000 euros au titre de son préjudice moral et l 000 euros au titre de son préjudice financier notamment lié au crédit qu'elle a dû contracter, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 décembre 2020.
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [X] au paiement d'une indemnité de l 500 euros au titre de l'article 700 et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de déguerpir, le procès-verbal de reprise et la dénonciation de ce procès-verbal.
Y ajoutant,
-condamner Madame [O] [J] in solidum avec Monsieur [I] [X] au paiement de l'indemnité au titre de l'article 700 et le coût des frais d'huissier précités.
-condamner in solidum Monsieur [I] [X] et Madame [O] [J] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel et aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Delachenal - Delcroix conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [E] énonce qu'elle est mariée à M.[E], ancien huissier de justice, qui n'est plus associé avec Me [M] depuis 2009, qu'aucun défaut d'impartialité ne peut donc être reproché à ce dernier.
Elle déclare que M.[X] et sa compagne ont abandonné la maison, qu'ils avaient déménagé fin mars, sans communiquer leur nouvelle adresse, que contrairement à leurs dires, le logement était abandonné et intégralement vide.
Elle énonce que les dispositions dont se prévaut M.[X] sont inapplicables puisque l'intéressé avait abandonné son logement.
Elle fait état de ses préjudices liés aux loyers impayés et dégradations locatives.
Elle déclare que Mme [J] était tenue avec M. [X] du paiement des loyers et dégradations.
La clôture a été prononcée le 1er mars 2023.
En cours de délibéré, en l'absence de paiement du timbre fiscal par M.[X], il a été sollicité des parties la communication de la date de signification du jugement déféré, afin de d'examiner la recevabilité de l'appel incident de Mme [W].
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que Mme [J], qui n'était pas représentée par le Conseil de M.[X] , n'est pas dans la cause pour n'avoir pas fait l'objet d'une signification de la déclaration d'appel et des conclusions des parties.
Selon l'article 1635 bis du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce, M.[X] n'a pas payé le timbre fiscal, son appel est irrecevable.
L'appel incident de Mme [W] n'est recevable qu'à condition d'avoir été formé dans le mois suivant la signification du jugement. Or ce jugement a été signifié le 23 novembre 2021, et Mme [W] a notifié ses premières conclusions le 10 mai 2022, soit au-delà du délai de un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile, il est donc irrecevable.
Les dépens resteront à la charge de M.[X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les appels interjetés par M.[X] et Mme [W],
Condamne M.[X] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,