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Tribunal Administratif de Strasbourg, 25 octobre 2024. 2407615

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407615

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. G A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il demande, en outre, à ce que les écritures en défense de la préfecture du Bas-Rhin soient écartées dès lors que le signataire du mémoire en défense ne justifie pas d'une délégation de signature régulière. Il soulève, par ailleurs, un moyen tiré du défaut d'examen de la décision de transfert et complète le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue turque. Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présenté par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 18 octobre 2024. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la recevabilité des écritures en défense : 3. La circonstance, à la supposer établie, que la signataire du mémoire en défense, qui se borne à conclure au rejet de la requête, n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière, est sans incidence sur la solution du litige. Par suite, il n'y a pas lieu d'écarter les écritures en défense des débats. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 29 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 30 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F C, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur l'arrêté de transfert : 5. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de la demande d'asile de M. A, le 2 août 2024, les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à l'intéressé les brochures " A. J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", comportant l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le guide du demandeur d'asile. Tous ces documents étaient rédigés en langue turque, que le requérant parle et comprend. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 7 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 9. M. A a bénéficié d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, le 2 août 2024, conduit en langue turque que l'intéressé parle et comprend. Il ressort des éléments figurant dans le compte rendu de l'entretien que M. A a pu apporter des précisions sur son parcours et sa situation, faisant notamment état de ce qu'il avait de la famille en France, dont son frère. Si le compte rendu de l'entretien ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent l'ayant mené, il indique néanmoins qu'il a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, dont font nécessairement partie les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Bas-Rhin. Ce compte rendu, signé par l'intéressé, comporte, en outre, la signature de l'agent ayant conduit l'entretien de M. A, revêtue du cachet de la préfecture du Bas-Rhin, ainsi que ses initiales. M. A n'apporte aucun élément susceptible de sérieusement remettre en cause de telles indications et de démontrer que les exigences posées par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'auraient pas été respectées. En particulier, aucun élément du dossier ne permet de douter de ce que l'agent de la préfecture ayant réalisé l'entretien n'aurait pas justifié d'une maîtrise suffisante de la langue turque pour conduire l'entretien sans qu'il soit nécessaire de recourir à un interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. M. A, ressortissant turc, se prévaut de la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille, dont notamment son frère, qui a déposé une demande d'asile, ainsi que sa tante et le fils de cette dernière. Toutefois, la seule présence sur le territoire français de membres de la famille de l'intéressé ne peut suffire à justifier qu'il soit fait usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées. Par suite, M. A n'est fondé à soutenir ni que la préfète aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen ni qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Sur l'assignation à résidence : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète du Bas-Rhin n'avait à motiver spécifiquement ni le choix de porter à quarante-cinq jours la durée de son assignation à résidence, une telle durée étant la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obligation de présentation aux services de police, qui est directement prévue par les dispositions de l'article L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, la circonstance que la décision attaquée mentionne, dans l'article 1er de son dispositif, que M. A est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, ne saurait être interprétée comme valant renouvellement tacite d'un tel placement en assignation à résidence, l'article en litige se bornant à reprendre les dispositions de l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit pour ce motif doit être écarté. 15. En dernier lieu, la décision attaquée a seulement pour objet d'assigner à résidence M. A dans le département du Bas-Rhin et de lui enjoindre de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, auprès des services du commissariat central de Strasbourg. M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles obligations limitées revêtiraient un caractère disproportionné et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. La magistrate désignée, A.-L. Eymaron La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité

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