Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-20.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.737
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Lucien Y...,
2 ) Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Noyelles-sous-Lens (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de la société Maison familiale de construction, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation annexé, au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maison familiale de construction, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le défaut de conformité allégué par les époux Y... était apparent le jour de la prise de possession et relevé que le procès-verbal dressé à cette occasion ne contenait à cet égard aucune réserve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Maison familiale de construction les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers la société Maison familiale de construction, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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