Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 décembre 2010. 09/02381

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/02381

Date de décision :

15 décembre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 15 Décembre 2010 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02381-CR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 07/11857 APPELANTE et INTIMÉE Madame [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 6] comparant en personne, assistée de Me Nathalie WEILL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0439 substitué par Me Fabienne NASICA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1887 (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle (70%) numéro 2009/047745 du 07/12/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉS et APPELANTS UNION SYNDICAL CGT COMMERCE SERVICES ET DISTRIBUTION [Adresse 3] [Localité 4] représentée par M. [H] [N] (Délégué syndical dûment mandaté) SAS FECIT NAPOLEON SOUS L'ENSEIGNE 'HOTEL NAPOLEON' [Adresse 2] [Localité 5] représentée par la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (Me Jean-François TRETON, avocat au barreau de PARIS), toque : P 261 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère Madame Claudine ROYER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 21 juillet 2008 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a : - requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - condamné la SAS FECIT NAPOLEON ' HOTEL NAPOLEON à payer à Madame [Z] [R] les sommes suivantes : * 1824,74 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, * 1787,64 euros à titre de majoration de 25% des heures supplémentaires, * 178,76 euros au titre des congés payés afférents, * 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Madame [Z] [R] du surplus de ses demandes, - débouté L'UNION SYNDICALE CGT COMMERCE SERVICES ET DISTRIBUTION de la totalité de ses demandes. Madame [Z] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 7 janvier 2009.L'UNION SYNDICALE CGT COMMERCE SERVICES ET DISTRIBUTION et la SAS FECIT NAPOLEON ' HOTEL NAPOLEON ont également relevé appel de ce jugement par déclaration parvenues respectivement au greffe le 19 janvier 2009 et le 21 janvier 2009. Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 novembre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments aux termes desquelles Madame [Z] [R] demande à la Cour de : - la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 juillet 2008 en ce qu'il l'a - débouté de sa demande d'annulation du licenciement, et statuant à nouveau, - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dire et juger qu'elle a été victime de discrimination syndicale, - par conséquent, prononcer l'annulation de son licenciement, - condamner la société FECIT NAPOLEON au paiement des sommes suivantes : * 3476,02 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 3657,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 365,74 euros au titre des congés payés afférents, * 680,94 euros au titre des salaires de la mise à pied, * 68,09 euros au titre des congés payés afférents, * 1828,74 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, * 43889 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, A titre subsidiaire, - prononcer la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société FECIT NAPOLEON au paiement des sommes suivantes : * 1738,01euros à titre d'indemnité de licenciement, * 3657,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 365,74 euros au titre des congés payés afférents, * 680,94 euros au titre des salaires de la mise à pied, * 68,09 euros au titre des congés payés afférents, * 37917 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10972 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 21 juillet 2008 en ce qu'il a condamné la société FECIT NAPOLEON au paiement des sommes suivantes : * 1824,74 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, * 1787,64 euros à titre de majoration de 25% des heures supplémentaires, * 178,76 euros au titre des congés payés afférents, * 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner la société FECIT NAPOLEON au paiement des sommes suivantes : * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - dire que l'ensemble des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner la société FECIT NAPOLEON aux entiers dépens. Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 novembre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments aux termes desquelles l'UNION SYNDICALE CGT COMMERCE SERVICES ET DISTRIBUTION demande à la Cour de : - infirmer le jugement prudhommal et de faire droit également au demandes du syndicat CGT visant à obtenir : - la nullité du licenciement du 2 novembre 2007 pour discrimination avec ses conséquences de droit qui en découlent à savoir poursuite du contrat de travail sous astreinte, paiement des salaires du jour de la mise à pied à ce jour, - 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés de la profession, tels que prévu à l'article L 2141-8 du code du travail, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 novembre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments aux termes desquelles la SAS FECIT NAPOLEON ' HOTEL NAPOLEON demande à la Cour de : - la recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondé, - dire et juger en conséquence que le licenciement de Madame [R] repose sur une faute grave, - dire et juger que l'Hôtel Napoléon n'avait pas connaissance de l'activité syndicale de Madame [R] au moment de son licenciement, - constater que Madame [R] a été remplie de l'intégralité de ses droits, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande en nullité du licenciement et de toutes ses demandes afférentes, - débouter Madame [R] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Hôtel Napoléon au versement des sommes de : * 1824,74 euros à titre d'indemnité de requalification * 1787,64 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, * 178,76 euros au titre des congés payés afférents, * 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Madame [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner Madame [R] aux dépens, - dire et juger que la CGT ne fait état d'aucun préjudice collectif de la profession - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CGT de ses demandes. * MOTIFS Suivant contrat de travail à durée indéterminée faisant suite à un contrat de travail à durée déterminée du 28 mars 1997 au 24 janvier 1998 où elle avait travaillé en qualité de « femme de chambre extra », la SA FECIT NAPOLEON a engagé à compter du 26 janvier 1998 Madame [Z] [G] épouse [R] en qualité d'employée d'étages (statut Employée niveau 1 échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants) à temps partiel, sur la base minimum de 1367 heures par an, la salariée pouvant être amenée à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 136 heures par an. Par avenant du 23 mai 2000, ce contrat de travail à durée indéterminée et en temps partiel annualisé a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2000. Par lettre du 22 octobre 2007 lui notifiant une mise à pied conservatoire immédiate, Madame [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 octobre 2007, en vue d'un éventuel licenciement. La salariée a protesté immédiatement contre la procédure disciplinaire dont elle faisait l'objet par lettre du 23 octobre 2007, faisant observer qu'elle était syndiquée à la CGT et n'avait fait que demander avec ses collègues et Mademoiselle [T] [U] des élections de délégués du personnel. Le 2 novembre 2007, Madame [R] a été licenciée pour faute grave, l'employeur invoquant une violation des procédures impératives mises en place au sein de l'établissement et un comportement irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie. Contestant son licenciement par lettre du 8 novembre 2007, Madame [R] a saisi le même jour le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a rendu la décision déférée. L'UNION SYNDICALE CGT COMMERCE ET SERVICES ET DISTRIBUTION est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de la salariée. Sur la faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits , imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, la lettre de licenciement a relevé deux griefs à l'encontre de la salariée, constitutifs selon l'employeur, d'une faute grave. Le premier de ces griefs concerne une violation des procédures mises en place au sein de l'établissement. Il a été ainsi libellé : « Le 15 octobre dernier, nous avons été avisé par la Gouvernante générale, Madame [W] [E], que le rangement des vestiaires des femmes de chambre effectué par Madame [I] [B] avait conduit à la découverte de votre bac de nettoyage contenant un objet qui avait été réclamé par un client après son départ et déclaré « non trouvé », selon les mentions portées sur le cahier de des objets trouvés en date du 7 septembre 2007 à la suite des indications que vous aviez données. En outre votre bac de nettoyage contenait également divers objets destinés à la clientèle tels que des stylos et des chocolats à l'enseigne de notre hôtel, mais aussi des objets oubliés appartenant aux clients que vous vous êtes appropriés. De plus vous avez dissimulé un certain nombre de fiches de satisfaction de clients mécontents depuis le mois de septembre 2007, alors que ces fiches qui constituent un outil essentiel pour nous permettre de vérifier la satisfaction de notre clientèle sur la qualité de nos prestations, doivent être transmises à la hiérarchie. D'autre part, nous avons aussi constaté que seules les fiches de satisfactions positives, nous ont été transmises. En votre qualité de première femme de chambre, vous n'avez pas été en mesure d'expliquer votre attitude qui constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles mises en place en considération de votre intervention dans la sphère privée. » Pour établir la réalité de ces faits, la société FECIT NAPOLEON verse aux débats un courriel de Madame [E] [W] à Madame [S] [F] du 15 octobre 2007 relatant la découverte du bac de nettoyage de Madame [R] et son contenu, une fiche manuscrite du « vendredi 7 septembre » non signée signalant un certain nombre de signalements dont celui-ci: « voir avec [Z] ' 117 réclame 1 chargeur + 1 parfum Bulgari / parti hier », 1 fiche de « satisfaction », un extrait du cahier des objets trouvés, un listing des clients de septembre 2007, une lettre dactylographiée de Madame [I] [B], assistante gouvernante. Madame [R] conteste ces accusations en disant qu'elle n'a personnellement jamais laissé son bac de nettoyage dans le vestiaire des femmes ; que si elle a nettoyé la chambre 117, elle n'a jamais pris un flacon de parfum, des chocolats ou des stylos ; qu'elle n'est pas la seule à avoir eu accès à cette chambre; que les fiches de satisfaction produites ne sont pas forcément celles retrouvées dans le bac; qu'elle n'a jamais fait l'objet d'aucune remarque plus de deux mois avant son licenciement sur le nettoyage des chambres, lequel est vérifié par la gouvernante. La salariée fait surtout observer et à juste titre que la lettre de licenciement ne parle pas d'objets qu'elle aurait conservés, ne donne pas le nom du client ou le numéro de chambre occupé par le client concerné ; que la lettre de Madame [B] ne comporte aucune des mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile ; qu'elle n'est pas datée, ne mentionne pas la date de la découverte du bac (« un matin ») et n'a aucune valeur probante; qu'il est incohérent de faire croire qu'elle aurait trouvé un flacon de parfum le 7 septembre, l'aurait gardé au lieu de le restituer, et l'aurait laissé dans un bac de nettoyage pendant plus d'un mois; qu'enfin aucune femme de ménage ne dispose d'un bac de nettoyage nominatif, ainsi que le confirment ses collègues par attestations. Le grief tiré de la 'violation des procédures mises en place au sein de l'établissement' ne peut donc être retenu à l'encontre de Madame [R]. Le second grief invoqué par l'employeur, constitutif d'une faute grave, est un comportement irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie. Il est ainsi formulé : « Par ailleurs, vous avez adopté une attitude grossière à l'égard de votre hiérarchie qui n'est plus en mesure de vous transmettre des instructions ou de vous faire la moindre observation sans que vous ne réagissiez en quittant la pièce ou en raccrochant au nez de votre interlocuteur comme dernièrement, lors de votre entretien du vendredi 12 octobre 2007 avec votre gouvernante, Madame [I] [B]; Lors de l'entretien préalable, vous n'avez manifesté aucune prise de conscience de la dégradation de votre mode de communication en considérant que vous agissez « normalement ». Dans ces circonstances, vous comprendrez que votre attitude ne permet plus le maintien de votre contrat de travail alors qu'il vous incombe en votre qualité de première femme de chambre d'avoir un comportement exemplaire. » A l'appui de ce grief, la société FECIT NAPOLEON s'appuie sur la lettre dactylographiée déjà évoquée plus haut, de Madame [I] [B], assistante gouvernante, non datée, affirmant : « Lors de différentes remarques envers Madame [Z] [R], celle-ci ne les pas acceptées dans un premier temps en me raccrochant au nez, le 12 octobre 2007, lors d'une conversation téléphonique. » Outre le caractère peu rigoureux de ce témoignage, non recueilli dans les formes pour être produit en justice, il convient sur le fond de noter son caractère totalement imprécis notamment sur les différentes remarques que Madame [R] n'aurait pas acceptées, et ce en l'absence de tout précédent en matière disciplinaire, alors que la salariée est employée dans l'hôtel depuis mars 1997. Dans ce contexte, les faits allégués ne peuvent ni constituer une faute grave, ni même justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement . Sur la nullité du licenciement Madame [R] soutient que le véritable motif de son licenciement a pour origine son activité syndicale et son appartenance au syndicat CGT . Elle s'estime victime d'une discrimination qu'elle demande de sanctionner par la nullité. La société FECIT NAPOLEON se défend de ces accusations en disant ne pas avoir été informé de la participation de la salariée à la section syndicale CGT avant qu'elle ne la lui apprenne par lettre du 8 novembre 2007, soit postérieurement à la notification de son licenciement; que Madame [R] n'était pas déléguée syndicale de la CGT. Selon l'article L1132-1du Code du Travail , aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales . Selon l'article L1134-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination , qu'au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utiles . Lors de sa mise à pied et après son licenciement, la salariée a systématiquement écrit pour dire que la sanction dont elle faisait l'objet était une mesure de représailles consécutive à la constitution d'une section syndicale. Madame [R] verse aux débats quatre attestations de salariée de nature selon elle à établir la réalité de ses allégations : - attestation du 6 décembre 2007 de Madame [T] [C], employée d'étages précisant : « quelques femmes de chambre sont à la base de la syndicalisation à l'hôtel NAPOLEON. L'employeur n'étant pas d'accord nous a réunis à deux reprises et nous a demandé d'y renoncer. Etant donné que nous avons refusé, l'employeur a convoqué la déléguée syndicale pour nous proposer soit un licenciement à l'amiable avec une certaine somme, dans le cas contraire, il sera obligé de se débarrasser de nous une par une pour que le syndicat n'arrive pas. Et Madame [R] est la première, les autres suivront peut être. » - attestation du 11 décembre 2007 de Madame [K] [A] épouse [L], déclarant: « Lors d'une réunion avec la déléguée syndicale désignée, le grand patron, propriétaire de l'hôtel nous a proposé de renoncer au mouvement contre certains avantages : augmentation de la prime annuelle ou un licenciement avec une importante somme d'argent. Nous qui sommes à l'origine de ce mouvement ([T], [R], [D], [V] et moi-même) sommes traquées et l'employeur nous a dit clairement qu'il va se débarrasser de nous, même si on refuse l'argent ,et nous suivra partout ou on ira chercher du travail, pour nous griller. Il fallait nécessairement que la déléguée reste toute seule. C'est l'unique raison du licenciement de Madame [R]. De plus les bacs à produits son gardés devant le bureau de la gouvernante et ne sont pas nominés' La liste de ce licenciement est longue. Moi-même serais déjà dehors si Mademoiselle [N] n'avait pas écrit à l'hôtel. » - attestation du 10 décembre 2007 de Madame [V] [Y] déclarant : « que l'employeur profite que des personnes de l'entreprise font rentrer un syndicat, en profite de renvoyer ces personnes pour faute grave. Pour écarter le syndicat de l'entreprise que des membres du personnel peuvent se déplacer avec ce syndicat, suite à ca une personne [R] [Z] première à être renvoyée et d'autres concernés par la suite . » - attestation du 10 décembre 2007 de Madame [D] [P] : « Madame [R] fait partie des filles qui sont à la base de l'introduction du syndicat à l'hôtel NAPOLEON. La direction était au courant. C'est ce que cache son licenciement. » Ces attestations concordantes et sans équivoque sont à rapprocher de la décision rendue le 31 octobre 2007 à la suite de la saisine du Tribunal d'instance du 8 ème arrondissement de Paris ayant constaté l'existence d'une unité économique économique et sociale entre les sociétés FECIT SA (exploitant l'hôtel Napoléon) et LES SALONS DE L'ETOILE SARL, jugement ayant par ailleurs déclaré régulière la désignation le 8 juin 2007 de Madame [T] [C] en qualité de déléguée syndicale, faite par l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services. La concomitance du licenciement et des faits ayant présidé à la création d'une section syndicale dans l'entreprise, après la reconnaissance de l'existence d'une unité économique économique et sociale entre les sociétés FECIT SA (exploitant l'hôtel Napoléon) et LES SALONS DE L'ETOILE SARL, permettent d'établir que le licenciement de Madame [Z] [R] était en réalité fondé sur une discrimination syndicale liée à son appartenance et à son activité syndicale, même si cette dernière n'était pas déléguée syndicale. Il y a donc lieu de prononcer la nullité du licenciement intervenu le 2 novembre 2007d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence de discrimination syndicale et rejeté la demande de poursuite du contrat de travail. Sur les conséquences du licenciement Aux termes de l'article L 1132-4 du code du travail, « toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre [du principe de non discrimination] est nul. » En application de ces dispositions, le salarié qui se prévaut de la nullité de son licenciement peut prétendre, à défaut de réintégration (ce qui est le cas en l'espèce), aux indemnités de rupture (préavis et indemnités de licenciement), mais aussi à des dommages et intérêts réparant l'entier préjudice subi par lui et au moins égaux aux dommages et intérêts prévus à l'article 1235-3 du code du travail. Il convient donc d'allouer à Madame [R] sur la base de ces dispositions, les sommes suivantes: * 3657,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 365,74 euros au titre des congés payés afférents, * 3476,02 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 25000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, compte tenu notamment d'une ancienneté de plus de 10 ans dans l'entreprise, de la brutalité de la rupture et des difficultés financières qui l'ont accompagnée, ainsi que du préjudice moral subi . Cette indemnité répare également l'irrégularité de la procédure pour non respect du délai de cinq jours ouvrables prévu à l'article L 1232-2 du code du travail entre la convocation à l'entretien préalable et la tenue de cet entretien . Il y a lieu également, puisqu'aucune faute n'a été retenue, de rembourser à Madame [R] les sommes de : * 680,94 euros au titre des salaires retenus pendant la période de mise à pied, * 68,09 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de requalification des CDD en CDI et les heures supplémentaires Il convient d'observer que la société FECIT NAPOLEON n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau sur les questions de la requalification des contrats d'extras de madame [R] et des heures supplémentaires, de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause tant en droit qu'en fait par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant observé : - que Madame [R] avait été engagée du 28 mars 1997 au 24 janvier 1998 en qualité d'extra ; que ces contrats auraient dû donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit en application de l'article L 1242-12 du code du travail, ce qui n'a pas été le cas ; qu'à défaut ces contrats doivent être réputés conclus à durée indéterminée et ouvrent droit pour le salarié à une indemnité de requalification ; qu'il convient de confirmer l'indemnité de requalification de 1828,74 euros allouée en première instance ; - que compte tenu des dispositions prévues à l'article L 3121-9 du code du travail, et à défaut pour l'employeur d'avoir démontré l'existence de périodes d'inaction, celui-ci ne pouvait appliquer les heures d'équivalence ; qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué à Madame [R] une somme de 1784,64 euros au titre de la majoration de 25% des heures supplémentaires, outre 178,64 euros au titre des congés payés afférents. Sur les demandes de l'UNION SYNDICALE CGT La discrimination pour appartenance syndicale ayant été reconnue dans le licenciement de Madame [R], il y a lieu en application des dispositions des articles L 2132-3 et L 2141-8, d'infirmer la décision déférée et d'accueillir la demande de dommages et intérêts formée par l'UNION SYNDICALE CGT COMMERCE SERVICES ET DISTRIBUTION et de condamner la société FECIT NAPOLEON à verser à cette dernière une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés qu'elle représente, outre une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société FECIT Napoléon qui succombe supportera les dépens et indemnisera Madame [Z] [R] des frais exposés par elle en appel à hauteur de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirmant partiellement le jugement déféré, Prononce la nullité du licenciement de Madame [Z] [R], Condamne la société FECIT NAPOLEON ' HOTEL NAPOLEON à payer à Madame [Z] [R] les sommes suivantes : * 3657,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 365,74 euros au titre des congés payés afférents, * 3476,02 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 680,94 euros au titre des salaires retenus pendant la période de mise à pied, * 68,09 euros au titre des congés payés afférents. Condamne la société FECIT NAPOLEON ' HOTEL NAPOLEON à payer à l'UNION SYNDICALE CGT COMMERCE SERVICES ET DISTRIBUTION les sommes de : - 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires, Y ajoutant, Condamne la société FECIT NAPOLEON ' HOTEL NAPOLEON à payer à Madame [Z] [R] les sommes de : - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamne la société FECIT NAPOLEON ' HOTEL NAPOLEON aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2010-12-15 | Jurisprudence Berlioz