Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 9 DÉCEMBRE 2024
Minute N° 649/24
N° RG 24/03297 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDQV
(2 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 7 décembre 2024 à12h40
Nous, Carole Chegaray, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, au prononcé de l'ordonnance ;
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
représenté par Mme Elsa Lanzinger, substitute
INTIMÉ :
M. [T] [S]
né le 4 avril 1986 à [Localité 2] (Somalie), de nationalité somalienne
ayant eu pour conseil en première instance Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d'Orléans ;
Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 7 décembre 2024 à 12h40 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention, et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [S] ;
Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 7 décembre 2024, à 14h11 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 8 décembre 2024 à 18h30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu la notifications du recours suspensif du 8 décembre 2024, faites par le parquet à M. [T] [S] par transmission au greffe du CRA, à 18h30 ;
En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-19 du CESEDA, lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
Il convient de préciser que ce délai, pendant lequel l'étranger est maintenu à disposition de la justice, ne peut faire l'objet d'une prorogation. En effet, les articles R. 743-10 et R.743-11 du CESEDA prévoient l'application des articles 640 et 642 du code de procédure civile uniquement dans le cas où l'effet suspensif n'est pas demandé.
En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a, par ordonnance du 7 décembre 2024, ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [T] [S].
Cette décision a été notifiée au parquet d'Orléans le 7 décembre 2024 à 14h11, et l'intéressé ne pouvait donc être maintenu à disposition de la justice au-delà du 8 décembre 2024 à 14h11, à moins que le parquet n'interjette appel avant cette échéance, en demandant à ce que son recours soit doté de l'effet suspensif.
Ainsi, l'appel du parquet d'Orléans transmis à la Cour le 8 décembre 2024 à 18h30 ne peut être doté de l'effet suspensif, l'intéressé ne pouvant plus être mis à disposition de la justice. Il y a donc lieu de déclarer cette demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la demande d'effet suspensif du parquet d'Orléans ;
DISONS n'y avoir lieu au maintien à la disposition de la justice de M. [I] [P], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond,
INFORMONS M. [T] [S], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du mardi 10 décembre 2024 à 10h00 dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1],
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Fait à Orléans le 9 décembre 2024 à heure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Carole CHEGARAY
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 9 décembre 2024 :
M. [T] [S], par transmission au greffe du CRA, dernière adresse connue en France
Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
la préfecture du Calvados, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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