Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 24/00133

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00133

Date de décision :

21 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL JUGEMENT 21 Octobre 2024 N° RG 24/00133 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUKL Minute N° : Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Madame M.-E.TINON, Assesseur représenté par les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représenté par les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier DEMANDERESSE : Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par [J] [W] suivant pouvoir. DEFENDEUR : M. [K] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté. A l’audience du 11 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 et prorogé à ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par courrier recommandé expédié le 6 mars 2024, Monsieur [K] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°2470000017614496590062909320 délivrée par URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE et signifiée le 23/02/2024 relative aux cotisations et contributions exigibles au titre du 3ème trimestre 2023 pour un montant total de 1.937,00 euros. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, l’URSSAF Centre Val-de-Loire comparaît dûment représenté, s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [K] [C], la validation de la contrainte du 21 février 2024 à hauteur d’un montant de 1.937,00 euros, la condamnation de Monsieur [K] [C] au paiement de cette somme, ainsi qu’aux entiers dépens et au paiement des frais de signification de la contrainte. Monsieur [K] [C], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, dont il a accusé réception le 28 mars 2024, ne comparaît pas ni personne pour lui. L’affaire a été mise en délibéré au 27/09/2024, prorogé au 21 octobre 2024 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. » En l’espèce, Monsieur [K] [C] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 23/02/2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6/03/2024, soit dans les 15 jours de la signification. L’opposition est motivée comme suit : « chiffres incohérents et sans explication ». Elle sera donc déclarée recevable. Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte Il résulte de l’article R124-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est la procédure orale. Il doit être également rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075). Or en l’espèce, Monsieur [K] [C], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception n'a pas comparu ni personne pour lui et n’a pas usé de la faculté offerte par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il ne saisit donc le tribunal d'aucun moyen ou argument à l'encontre de la contrainte critiquée dont le caractère infondé n'est en conséquence pas démontré. L’URSSAF Centre Val-de-Loire, qui a valablement comparu et justifié de l’envoi contradictoire de ses conclusions et pièces au défendeur, a sollicité la validation de la contrainte pour un montant de 1937,00€. A l’appui de cette demande, l’URSSAF Centre Val-de-Loire rappelle que les cotisations de 2023 ont été appelées à titre provisionnel sur la base des revenus perçus par le cotisant en 2021 puis ajustées sur les revenus 2022 et que Monsieur [K] [C] a transmis une copie de son avis d’imposition au terme duquel il a déclaré en 2022 un revenu de 13.323 euros et 5.574 euros de charges sociales. L’URSSAF Centre Val-de-Loire fait valoir qu’il a bien été tenu compte de ces revenus déclarés et que Monsieur [C] était donc redevable pendant la période du 3ème trimestre 2023 de 1.937 euros. L’URSSAF Centre Val-de-Loire justifie en l’espèce de l’assiette et du calcul des cotisations dont elle sollicite le paiement. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [C] à payer à l’URSSAF Centre Val-de-Loire la somme de 1937 euros se décomposant comme suit : 1.845,00 euros au titre des cotisations et contributions dues pour le 3ème trimestre 2023; 92,00 euros pour les majorations dues pour les mêmes périodes. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l’espèce, Monsieur [K] [C], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Enfin, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [C] à la contrainte n°2470000017614496590062909320 du 21 février 2024 lui ayant été signifiée le 23 février 2024 par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE ; VALIDE la contrainte n°2471761449659 du 21 février 2024 et signifiée le 23 février 2024 à Monsieur [C] pour la somme de 1.937 euros dont 1.845 euros au titre des cotisations et 92 euros au titre des majorations de retard ; En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte ; CONDAMNE Monsieur [C] à payer à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 1.937 euros, CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIER LA PRESIDENTE C. ADAY E. FLAMIGNI

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-10-21 | Jurisprudence Berlioz