Cour de cassation, 15 novembre 1994. 94-80.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.393
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Jean-Pierre,
- la SA CHARLES Z... ET FILS, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 15 décembre 1993, qui, pour contravention à un arrêté préfectoral, a condamné Jean-Pierre A... à une amende de 250 francs et déclaré la SA CHARLES Z... ET FILS civilement responsable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 3 avril 1989, de l'article R. 26-15 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"aux motifs que, la délégation de pouvoirs, qui doit être prouvée, obéit de surcroît à des exigences précises concernant la réalité des pouvoirs délégués et les moyens octroyés à cet effet ;
que les deux délégations consenties, ont été respectivement établies en 1984 et 1990, alors que les faits reprochés ont été constatés le 13 juin 1992 ; qu'en l'absence de date certaine, elles ne suffisent pas, en l'espèce, à transférer une responsabilité pénale ;
"alors, d'une part, en se bornant à relever que les deux délégations de pouvoirs consenties par Jean-Pierre A... à M. Jean-Claude X..., directeur technique puis directeur général adjoint, avaient été établies en 1984 et 1990, et que les faits reprochés avaient été constatés le 13 juin 1992, sans apprécier la valeur et l'étendue de la délégation de pouvoirs consentie par A..., le 2 juillet 1990, à M. X..., ni celles de la subdélégation de pouvoirs consentie par M. X... à M. Gilles Y..., le 24 juin 1991, délégations invoquées par le prévenu, la Cour n'a pas motivé sa décision ;
"alors que, d'autre part, la preuve de la délégation de pouvoirs n'étant soumise à aucune forme particulière, la Cour, qui a exigé une délégation de pouvoirs ayant date certaine, a méconnu le principe de la liberté des preuves et violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour écarter les conclusions dont elle était saisie et déclarer Jean-Pierre A... coupable d'infraction à arrêté préfectoral pour bruits gênants occasionnés par des engins de chantier, la cour d'appel, après avoir rappelé que la délégation de pouvoirs qui doit être prouvée, obéit à des exigences précises concernant la réalité des pouvoirs délégués et les moyens octroyés à cet effet, se borne à énoncer qu'en l'absence de date certaine, les deux délégations ne suffisant pas, en l'espèce, à transférer une responsabilité pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans apprécier la valeur et l'étendue de la délégation de pouvoirs, ni celles de la subdélégation invoquées par le prévenu, et alors que la preuve de tels actes n'est soumise à aucune forme particulière, la cour d'appel a méconnu les principes susénoncés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13ème chambre, en date du 15 décembre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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