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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/17045

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/17045

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17045 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMVK Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2023-Juge de l'exécution de Créteil- RG n° 23/04473 APPELANTS Madame [J] [M] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Manon FRANCISPILLAI de l'AARPI PRIMO Avocats, avocat au barreau de PARIS Monsieur [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Manon FRANCISPILLAI de l'AARPI PRIMO Avocats, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [U] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant : Maître Barbara SUREAU GIRODON Avocat au Barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller Madame Catherine LEFORT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de leur convention de divorce notariée signée le 15 octobre 2018, M. [Y] [Z] s'est engagé à payer à Mme [U] [F] une contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants d'un montant de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros par mois. Suivant jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil en date du 10 juillet 2020, le montant de la contribution a été modifié et fixé à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total, à compter de ce jugement. Le juge aux affaires familiales a également dit que chacun des parents assumait par moitié les frais exceptionnels liés aux enfants (frais de scolarité, frais extra-scolaires, frais médicaux non ou mal remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle), sur présentation d'un justificatif et après concertation pour les dépenses non obligatoires. Suivant procès-verbal en date du 2 juin 2023, Mme [U] [F] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [J] [M] et M. [Y] [Z] au Crédit Lyonnais pour avoir paiement d'une somme totale de 3.340,73 euros, dont 2.647,50 euros en principal au titre de pensions alimentaires de février à octobre 2019 et janvier 2023. La saisie, entièrement fructueuse, a été dénoncée à Mme [M] et à M. [Z] par actes de commissaire de justice du 7 juin 2023. Par assignation du 29 juin 2023, Mme [M] épouse [Z] et M. [Z] ont fait citer Mme [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contestation de la saisie-attribution. Après avoir soulevé d'office l'irrecevabilité de la contestation, le juge de l'exécution a, par jugement contradictoire en date du 6 octobre 2023 : - déclaré irrecevables la contestation par M. et Mme [Z] de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2023 et dénoncée le 7 juin 2023, et les demandes subséquentes, - débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts, - condamné M. et Mme [Z] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que si M. et Mme [Z] produisaient la lettre de l'huissier ayant signifié l'assignation à l'huissier instrumentaire datée du 29 juin 2023 et l'accusé de réception daté du 4 juillet 2023, ils ne justifiaient pas de ce que la contestation avait effectivement été dénoncée au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'assignation. Il a également estimé que Mme [F] s'abstenait de caractériser une faute et un préjudice corrélatif. Par déclaration du 19 octobre 2023, les époux [Z] ont fait appel de ce jugement. Par conclusions du 4 décembre 2023, M. et Mme [Z] demandent à la cour d'appel : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable leur contestation et les a condamnés au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Lyonnais le 2 juin 2023 sur leur compte joint, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Lyonnais le 2 juin 2023 sur le compte personnel de M. [Z], condamner Mme [F] à leur payer la somme de 1.500 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la saisie-attribution abusive, condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Sur la recevabilité de sa contestation, ils soutiennent que l'assignation a été délivrée le 29 juin 2023 et dénoncée à l'huissier instrumentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour, selon cachet de la poste figurant sur la preuve de dépôt, de sorte que leur contestation a bien été faite dans le délai de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le fond, ils font valoir en premier lieu que le compte joint est alimenté exclusivement par le salaire de Mme [Z], de sorte que les fonds saisis lui appartiennent en propre et ne peuvent faire l'objet d'une saisie. Ils concluent à la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur de 660,61 euros. En second lieu, M. [Z] conteste l'exigibilité des sommes saisies, en ce que d'une part, les pensions alimentaires de février à octobre 2019 ont déjà été payées, comme il en apporte la preuve, soulignant que Mme [F] tente de tromper la cour en prétendant que les versements en espèces sont des versements de la CAF, ce qui est confirmé par le classement sans suite de la plainte qu'elle a déposée contre lui pour le non-paiement des pensions alimentaires. D'autre part, il estime que la pension alimentaire de janvier 2023 doit être compensée avec les sommes dues par Mme [F] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, à savoir la moitié des factures de consultation de sophrologie de 2022 pour un montant total de 450 euros qu'il a supporté seul, alors que le jugement du juge aux affaires familiales du 10 juillet 2022 prévoit que les dépenses exceptionnelles liées aux enfants seraient supportées par moitié par les deux parents, étant précisé que Mme [F] avait bien donné son accord pour ces consultations. Les époux [Z] soutiennent en outre que la saisie-attribution, opérée notamment sur le compte joint pour recouvrer des sommes payées depuis plus de quatre ans sans mise en demeure préalable, est abusive et les a privés d'une somme de 3.500 euros dont ils ont besoin pour leurs dépenses courantes, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts. Par conclusions du 26 décembre 2023, Mme [U] [F] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de M. et Mme [Z], rejeter purement et simplement les demandes, fins et conclusions présentées par M. et Mme [Z], infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau, condamner M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, les condamner au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'irrecevabilité de la contestation, elle reprend les motifs du jugement, soulignant que la production de l'avis de réception signé le 4 juillet 2023 ne constitue pas une preuve suffisante de la dénonciation de l'assignation du 29 juin 2023. Sur le fond, Mme [F] explique en premier lieu qu'après déduction du montant du salaire de Mme [Z] de 2.693,66 euros du solde du compte joint de 3.323,09 euros, les sommes restant sur ce compte sont saisissables, de sorte qu'après déduction du solde bancaire insaisissable du montant total des comptes, il restait un solde saisissable de 4.440,95 euros. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que le compte joint serait alimenté exclusivement par les salaires de Mme [F]. Elle conclut que la saisie-attribution a valablement été effectuée sur ce compte pour la somme de 660,61 euros. En second lieu, s'agissant de l'exigibilité des sommes saisies, elle fait valoir d'une part, que contrairement à ce que M. [Z] soutient, il n'a pas payé les pensions alimentaires de mars à octobre 2019, celle de février ayant été payée en mars, et que ce dernier, qui s'abstient de produire ses relevés de compte, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, des paiements qu'il prétend avoir effectués, alors que sa banque, la Société Générale, garde les relevés de compte pendant dix ans. Elle conteste les versements allégués en espèces d'autant plus qu'elle vivait à [Localité 5] à cette période. D'autre part, elle estime que M. [Z] ne pouvait compenser la contribution de janvier 2023 avec la moitié des factures de sophrologie, alors qu'il a engagé cette dépense sans son accord, de sorte que la somme de 247,50 euros est bien exigible. Elle ajoute qu'il n'y a aucun abus de saisie de sa part et que les époux [Z] n'apportent pas la preuve de leur préjudice ; qu'en revanche, l'absence de paiement des pensions alimentaires par M. [Z] lui a causé un préjudice financier important puisqu'elle a été privée de revenus indispensables pour elle et ses enfants, et la contestation de ce dernier en a retardé encore le paiement. Par message Rpva du 11 septembre 2024, jour de l'audience, la cour a interrogé les parties sur le montant de 660,61 euros auquel le tiers saisi a bloqué le compte joint, le solde de ce compte étant de 3.323,09 euros au jour de la saisie et le solde après déduction du salaire de Mme [Z] de 2.693,66 euros s'élevant à 629,43 euros. Par notes en délibéré des 18 et 19 septembre 2024, Mme [F] a répondu que la somme de 660,61 euros faisait partie de la somme totale de 3.340,73 euros qui avait été saisie sur les comptes de M. [Z], que son commissaire de justice n'avait pas eu connaissance du détail de la répartition faite par l'établissement bancaire entre les différents comptes, que seule la communication par M. [Z] de ses relevés de comptes permettrait de connaître les montants saisis et les frais bancaires pour comprendre le différentiel entre 660,61 euros et 629,43 euros, et qu'il convenait de prendre acte du refus de M. [Z] de les communiquer. Par note en délibéré au 19 septembre 2024, les époux [Z] indiquent ne pas avoir d'informations sur ce montant de 660,61 euros et estiment ne pas avoir à communiquer l'ensemble des relevés de compte de M. [Z] pour répondre à la volonté de Mme [F]. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution L'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. » En l'espèce, l'assignation en contestation de la saisie-attribution a été délivrée le 29 juin 2023. M. et Mme [Z] produisent la lettre de dénonciation de cette assignation, datée du 29 juin 2023 et adressée au commissaire de justice instrumentaire, ainsi que la preuve de dépôt de cette lettre, comportant le cachet de la poste daté lui-même du 29 juin 2023, et l'accusé de réception signé le 4 juillet. Il est donc établi que la contestation de la saisie-attribution a été dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie dans le délai prévu par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. La contestation est dès lors recevable. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. II. Sur la contestation de la saisie-attribution 1) Sur la saisie du compte joint L'article 1538 du code civil dispose : « Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. » Il est constant que les époux [Z] sont mariés sous le régime de séparation de biens. Il en résulte qu'en application de l'article 1538 du code civil, les fonds se trouvant sur leur compte joint sont réputés leur appartenir indivisément pour moitié chacun, sauf si Mme [Z], épouse non débitrice, apporte la preuve de ce qu'elle a la propriété exclusive des fonds, auquel cas ils sont insaisissables par le créancier du mari, ou sauf si le créancier rapporte la preuve de ce que les fonds sont personnels à son débiteur, M. [Z], auquel cas la saisie peut opérer sur l'intégralité des fonds se trouvant sur le compte. Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que le solde du compte joint s'élevait à la somme de 3.323,09 euros au 2 juin 2023, date de la saisie, selon la déclaration du Crédit Lyonnais, tiers saisi. Il résulte de la pièce 5 des appelants que seule la somme de 660,61 euros a été bloquée par le tiers saisi sur ce compte joint, ce qui n'est pas contesté. Les appelants apportent la preuve, par la production d'un relevé de compte, de ce que le salaire de Mme [Z] d'un montant de 2.693,66 euros a été versé sur le compte joint le 4 mai 2023. Aucune autre somme n'apparaît en crédit, mais le relevé de compte produit ne porte que sur la période du 2 au 11 mai 2023 et le solde créditeur du 2 mai est biffé. Rien n'est produit sur la période du 11 mai au 2 juin 2023, date de la saisie, de sorte que les époux [Z] échouent à démontrer que le compte joint serait alimenté exclusivement par le salaire de Mme [Z]. Il convient donc de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution portant sur le compte joint. 2) Sur l'exigibilité des sommes réclamées - Sur les pensions alimentaires de février à octobre 2019 Il est constant que sur cette période, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par M. [Z] à Mme [F] s'élevait à la somme de 300 euros par mois au total. Les parties s'accordent sur le fait que la pension de février 2019 a été payée en mars 2019. Si le décompte du procès-verbal de saisie-attribution fait mention d'une période de février à octobre 2019, il n'est compté que 300 euros x 8 mois, ce qui correspond en réalité à une période de mars à octobre inclus, en admettant la régularisation de l'échéance de février en mars. M. [Z] produit ses relevés de compte de mai à août 2019, qui font apparaître les opérations suivantes : - le 10 mai : virement pour « [G] » d'un montant de 600 euros, motif : pension alimentaire - le 10 mai : virement pour « [G] » d'un montant de 300 euros, motif : pension alimentaire - le 10 juin : virement pour « [G] » d'un montant de 300 euros, motif : pension alimentaire - le 10 juillet : virement pour « [G] » d'un montant de 300 euros, motif : pension alimentaire - le 10 août : virement pour « [G] » d'un montant de 300 euros, motif : pension alimentaire. Il verse également au débat des relevés de compte de Mme [F] de septembre et octobre 2019 qui font apparaître en crédit, respectivement le 11 septembre et le 18 octobre, les sommes de 300 euros et de 500 euros. Le libellé de ces opérations indique : versement ALS suivi d'un numéro et de la mention loyer ou ING. Il produit également les relevés de compte de Mme [F] de janvier à avril 2019 qui montrent que la pension alimentaire de janvier a été payée le 31 janvier (libellé non contesté : « virement TNT Bat Libellé : Pension Ref. Client : Pension »), et celle de février a été payée le 5 mars sous le même libellé. Ces deux paiements ne sont pas contestés et ne sont pas réclamés par Mme [F] par la saisie-attribution. Il est mentionné en outre un « virement express 190419 » de 300 euros en date du 19 avril ; divers virements de la CAF et plusieurs « versement ALS » précisant notamment « paiement avocat » ou « frais avocat ». En revanche, M. [Z] ne produit pas ses propres relevés de compte sur la période de septembre et octobre 2019 et soutient qu'il a effectué des versements en espèces. Toutefois, les explications de M. [Z] ne convainquent pas la cour : les mentions « versement ALS » sur les relevés de Mme [F], suivies de la mention loyer ou ING, ne permettent d'établir que ces libellés correspondraient à des paiements de pensions alimentaires en espèces par M. [Z]. Ainsi, les pièces produites, décrites ci-dessus, ne permettent pas d'établir le moindre paiement à Mme [F] pour ces deux mois. L'intimée produit quant à elle ses relevés de compte de 2018 à octobre 2019 qui montrent que les virements de la pension (TNT Bat) s'arrêtent le 5 mars. Force est de constater que les virements de M. [Z] de mai à août 2019 n'y figurent pas. Mme [F] justifie avoir fait délivrer au conseil de M. [Z], le 6 septembre 2023, une sommation de communiquer, outre ses relevés de compte, le détail des virements effectués de mai à août 2019 avec le libellé « pension alimentaire ' [G] », mentionnant les coordonnées bancaires et le nom du bénéficiaire. Il est constant que M. [Z] n'a pas répondu à cette sommation de communiquer. En application des articles 1353 alinéa 2 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à M. [Z], débiteur de la contribution alimentaire en vertu de la convention de divorce notariée, d'apporter la preuve de ce qu'il a déjà payé sa dette, comme il le soutient à l'appui de sa contestation de la saisie-attribution. Au regard de la contradiction apparente entre ses relevés de compte et ceux de Mme [F], il lui appartient de prouver que les virements effectués depuis son compte avec le libellé « [G] » et le motif « pension alimentaire » ont bien été faits vers un compte de Mme [F], ce qu'il ne fait pas. Ainsi, M. [Z] n'apporte pas suffisamment la preuve de ses paiements par virement entre mai et août 2019. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Z] échoue à démontrer que la saisie-attribution litigieuse porte sur des pensions alimentaires de mars à octobre 2019 déjà payées. Sa contestation sera donc rejetée. - Sur la pension de janvier 2023 et la compensation Il résulte de l'article L.112-2, 3° du code des procédures civiles d'exécution que les pensions à caractère alimentaire ne sont pas saisissables. Selon l'article 1347-2 du code civil, les créances insaisissables ne sont compensables que si le créancier y consent. Il existe en réalité deux exceptions à la non-compensation des créances insaisissables : - lorsque c'est le titulaire de la créance insaisissable qui invoque la compensation ou s'il y consent, - lorsque les deux créances réciproques ont toutes les deux un caractère insaisissable. En l'espèce, il est constant que le montant de la pension alimentaire de janvier 2023 dû par M. [Z] est de 400 euros en vertu du jugement du juge aux affaires familiales du 10 juillet 2020, et que celui-ci n'a payé que la somme de 152,50 euros. M. [Z] oppose la compensation, s'estimant créancier à l'égard de Mme [F] d'une somme de 225 euros au titre des frais de sophrologie pour les enfants. Il justifie de ces frais par la production des factures de consultation d'un sophrologue pour les deux enfants d'avril, mai, juin, octobre et novembre 2022 pour un montant total de 450 euros. En effet, le juge aux affaires familiales dit également, dans le dispositif du jugement du 10 juillet 2020, que chacun des parents assume par moitié les frais exceptionnels liés aux enfants (frais de scolarité, extra-scolaires, frais médicaux non ou mal remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle), sur présentation d'un justificatif et après concertation pour les dépenses non obligatoires, et au besoin l'y condamne. Il s'agit donc bien de deux créances alimentaires réciproques résultant d'un même titre exécutoire, donc compensables entre elles. Mme [F] produit son courriel du 1er février 2022 (pièce 29) rédigé comme suit : « Concernant le sophrologue je t'ai dit, à l'oral, lors de notre rendez-vous que je ne m'y opposais pas si cela pouvait être bénéfique pour eux. Cependant, j'ai constaté qu'ils [ne] grincent quasiment plus des dents tous les deux, donc je ne sais pas si cela est nécessaire, d'autant plus que ça leur ajoute une nouvelle fois des rendez-vous et suivi plutôt que de faire des activités qui leur plaisent. Je pense que ce sont encore des nouveaux rendez-vous à leur ajouter qui ne sont pas urgents, je pense qu'il est préférable d'attendre le rendez-vous au CMP. » Toutefois, M. [Z] produit un autre mail de Mme [F] en date du 11 avril 2022 : « Je souhaiterais savoir si tu as pris rendez-vous chez le sophrologue que tu as proposé si oui quand sera la première consultation si non je te propose de faire la première consultation avec eux ». Selon mail du 21 avril 2022 produit par l'intimée, M. [Z] répond : « J'ai effectivement commencé le suivi car tu indiquais « que ça leur ajoute une nouvelle fois des rendez-vous et suivi plutôt que de faire des activités qui leur plaisent ». La praticienne me fait très bonne impression et [W] est contente. Elle souhaite d'ailleurs continuer ces rendez-vous qui sont faits de manière ludique et adaptée. » Ainsi, même si M. [Z] a pu au début déceler une réticence de Mme [F], force est de constater que celle-ci a finalement donné pleinement son accord. Il en résulte que M. [Z], qui justifie des soins non remboursés effectués pour les enfants et d'une concertation avec leur mère, invoque à raison la compensation de sa dette avec la moitié des factures du sophrologue, soit 225 euros. Il restait donc redevable, après compensation, de la somme de 175 euros (mais n'a payé que 152,50 euros sans explication). Il convient donc de faire droit partiellement à la demande de mainlevée de la saisie-attribution mais uniquement à hauteur de 225 euros. III. Sur les demandes de dommages-intérêts La mainlevée ordonnée n'étant que très partielle, la saisie-attribution ne saurait être considérée comme étant abusive. Il convient donc de débouter M. et Mme [Z] de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive. La cour faisant droit à une partie des contestations de M. [Z], la procédure qu'il a diligentée ne peut être jugée abusive. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. IV. Sur les demandes accessoires L'issue du litige et l'équité justifient de laisser à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté Mme [U] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, L' INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, et y ajoutant, DECLARE la contestation de la saisie-attribution recevable, DEBOUTE Mme [J] [M] épouse [Z] et M. [Y] [Z] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur leur compte joint, ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2023 sur l'ensemble des comptes bancaires de M. [Y] [Z] ouverts au Crédit Lyonnais à hauteur de la somme de 225 euros, DEBOUTE M. [Y] [Z] du surplus de ses contestations, DIT que le commissaire de justice instrumentaire devra recalculer les intérêts et les frais au vu de la présente décision, DEBOUTE Mme [J] [M] épouse [Z] et M. [Y] [Z] de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive, DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. Le greffier, Le Président,

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