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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 février 2025. 2413010

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2413010

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine en date du 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet.". 3. En dépit d'une demande de régularisation adressée par le tribunal le 11 septembre 2024 et distribuée le 13 septembre 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont il se prévaut, ni justifié de l'impossibilité de la produire. 4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 février 2025. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2413010

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