Cour de cassation, 24 février 1988. 87-84.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.379
Date de décision :
24 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marino, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 24 juin 1987, qui, pour assassinat, a condamné Lucienne Y... à 5 ans d'emprisonnement dont 4 ans avec sursis, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le pourvoi, en ce qu'il concerne l'arrêt pénal ; Sur la recevabilité :
Attendu qu'une partie civile ne peut se pourvoir contre l'arrêt d'une cour d'assises statuant sur l'action publique ; Que le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour d'assises qui a condamné Lucienne Y... à 5 ans d'emprisonnement dont 4 ans avec sursis pour assassinat, est dès lors irrecevable ; Sur le pourvoi, en ce qu'il concerne l'arrêt civil ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué statuant sur les réparations civiles, a retenu d'office le principe d'un partage de responsabilité entre la victime et l'accusée ; "alors qu'il n'est pas constaté que le partage de responsabilité eût été requis par l'accusée et que le juge du fond ne pouvait y procéder d'office sans excéder ses pouvoirs" ; Vu ledit article ; Attendu que les juges du fond ne peuvent statuer, au point de vue des réparations civiles, que dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu que l'arrêt attaqué a accordé aux parties civiles diverses sommes en réparation du préjudice subi ; que les juges ont estimé qu'il y avait lieu de partager, dans une proportion d'un quart pour l'accusée, la responsabilité entre celle-ci et la victime aux motifs que "l'assassinat commis par Lucienne Y... sur la personne de son mari Enio X... a été déterminé par un comportement préalable de ce dernier particulièrement brutal et ce sur une longue période" ; Mais attendu que si la Cour était en droit de relever le comportement de la victime tel qu'il résultait des débats, elle n'avait pas cependant à se prononcer en tenant compte d'un partage de responsabilité ; Qu'il n'appert, en effet, d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'accusée ait demandé, par des conclusions écrites ou orales, qu'un tel partage soit retenu ; que dès lors, en imputant à la victime, sur l'action civile, une faute que l'accusée ne lui reprochait pas, la Cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Seine-et-Marne du 24 juin 1987 ayant condamné pénalement Lucienne Y... ; CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Seine-et-Marne du 24 juin 1987 statuant sur les intérêts civils, en ses seules dispositions concernant les réparations accordées à Marino X..., toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Fontainebleau, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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