Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07301 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3BE
MINUTE: 24/1850
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [T]
né le 19 Septembre 1995 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présent assisté de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [L] [B]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 septembre 2024
Le 06 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [T] avec prise d’effets au 05 septembre 2024.
Depuis cette date, Monsieur [J] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 10 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 septembre 2024.
A l’audience du 16 septembre 2024, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Monsieur [J] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [J] [T] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’intéressé a fait l’objet d’une décision de soins sans consentement sur demande d’un tiers et dans le cas d’urgence, lequel n’apparait nullement caractérisé en l’espèce au regard des constatations visées dans le certificat médical initial.
En l’espèce, il convient de relever que le certificat médical établi par le docteur [Y] le 05 septembre 2024 à 11h57 retient que le patient a été hospitalisé à plusieurs reprises au cours des derniers mois à la suite de la consommation de stupéfiants et aurait présenté des troubles du comportement au sein de la pension de famille où il habite, mettant en difficulté d’autres résidents. Il est indiqué que ces troubles du comportement persistent au jour de l’examen, que le patient met en difficulté les autres résidents du foyer et qu’il se met lui-même en danger auprès des trafiquants du quartier. Il banalisait ses troubles du comportement et ne les critiquait pas. Il montrait une excitation psychique probablement due à la consommation de toxiques. Il était relevé la présence d’hallucinations acoustico-verbales et une tension interne évidente.
L’ensemble de ces constatations médicales, lesquelles ne peuvent pas être remises en cause par le juge des libertés et de la détention, suffit à établir un risque d’atteinte imminent à l’intégrité physique du patient, lequel se mettait en danger par une consommation de stupéfiants, et d’autrui au regard des comportements adoptés (notamment vols commis sur les autres résidents de son foyer), de la tension relevée et de l’existence d’hallucinations. L’urgence apparait donc bien caractérisée en l’espèce, sans qu’il soit nécessaire que ce terme apparaisse clairement dans le certificat.
Dès lors la procédure est régulière et le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [T] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (curatrice) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 06 septembre 2024 avec prise d’effets au 05 septembre 2024, en raison de troubles du comportement dans la pension de famille dans laquelle il est logé. A l’examen initial, il était constaté une banalisation des troubles du comportement et une absence de critique. Il montrait une excitation psychique sans doute liée à la consommation de toxiques. Il présentait des hallucinations acoustico-verbales. Il présentait une tension interne évidente. Il se mettait en danger et troublait la tranquilité des autres résidents.
L’avis motivé en date du 12 septembre 2024 mentionne que le contact est superficiel. Il est constaté une tension interne importante. Le patient a des demandes multiples autour de la consommation de tabac avec forte intolérance à la frustration. Il est relevé la présence d’idées délirantes de persécution à mécanisme hallucinatoire. Il a une conscience partielle de ses troubles. Il est ambivalent à l’égard des soins.
A l’audience, Monsieur [J] [T] déclare qu’il est hospitalisé depuis une semaine et qu’il a passé un mauvais moment. Il aurait été placé à l’isolement sans motif particulier. Il indique avoir compris les raisons de son hospitalisation, due notamment à sa consommation de drogues et d’alcool. Il indique que sa maladie le pousse à prendre de la drogue. Il souhaiterait pouvoir suivre une cure de désintoxication mais son psychiatre refuserait de le laisser faire. Il pense également nécessaire de s’éloigner de ses fréquentations habituelles qui le poussent à prendre de la drogue. Il indique vouloir sortir de l’hôpital pour retourner chez lui. Il explique que le médecin lui aurait dit qu’il devait attendre mercredi que la responsable de son foyer reprenne le travail afin qu’il puisse réintégrer sa résidence, mais qu’il a les clés de son logement et peut donc quitter l’hôpital dès aujourd’hui.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [J] [T] présente des troubles médicalement attestés et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [T],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 septembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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