Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur MAGNIER
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
N° RG 24/07309 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHF4
Minute n° 24/1008
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DE L’ HOSPITALISATION
Le 18 octobre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [T]
né le 26 décembre 1985 à [Localité 4] (COMORES)
[Adresse 2]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Maître Me Laëtitia DRONIOU
DÉFENDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [5]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. [P] [T], en date du 05 octobre 2024,reçue au greffe le 07 octobre 2024, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte le concernant ;
Vu les convocations adressées le 14 octobre 2024 à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, à M. [P] [T] et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [5], curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 18 octobre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de certificat médical annuel du collège d'experts
Le conseil de [P] [T] fait valoir que l'évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L3212-7 ne figure pas à la procédure.
Aux termes de l'article L3213-3 du Code de santé publique "I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
IV.-Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 sous une autre forme que l'hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 3213-5-1.
Lorsque l'expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Lorsque l'expertise préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1".
Il ressort des dispositions spécifiques des articles L3113-1 à L3213-11, afférentes à l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, que seul les certificats médicaux mensuels sont exigés et les dispositions de l'article L3212-7 du Code de santé publique ne sont pas applicables.
Le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [P] [T] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de rejeter la demande tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [P] [T].
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejetons la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [P] [T].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 18 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [P] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 18 octobre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 18 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [P] [T]
Le 18 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 18 octobre 2024
Le greffier,
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