Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/02834 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRON
N° Minute : 24/01869
ORDONNANCE DU 16 Septembre 2024
A l’audience publique du 16 Septembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [3]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [B] [K]
née le 25 Octobre 1970 à [Localité 2] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Marion TCHINA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [B] [K] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [3] prononcée le 06 septembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [3] du 09 septembre 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [3] reçue au greffe le 10 septembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 12 septembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle reconnaît «avoir fait une bêtise en prenant des cachets [une boîte de donormil] car j'avais des angoisses concernant des problèmes de santé somatique», en tout état de cause, elle estime aller mieux et être mesure de ne plus être hospitalisée,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de sa cliente, notamment pour lui permettre de subir une opération de la hanche le 23 septembre prochain, et ce alors qu'elle se sent beaucoup mieux, outre le fait de devoir s'occuper de ses animaux de compagnie avant de partir en convalescence pendant six semaines (rééducation) à [Localité 5],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, connue pour un trouble psychiatrique chronique, a été admise au centre hospitalier spécialisé [3] selon la procédure de péril imminent pour avoir été retrouvée agitée et désorientée sur la voie publique, sur fond d'anxiété, labilité thymique, désorganisation psychique et expression d'idées suicidaires.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 12 septembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une collaboration considérée comme «satisfaisante», persistent encore un discours abondant et volubile teinté de «coq à l'âne» et – surtout – des idées noires (envie de mourir et/ou de se faire du mal, même si moins prégnante qu'au jour de son admission) sur fond de conscience partielle des troubles, de sorte qu'en l'état, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [K] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Septembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [K],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [B] [K],
Me Marion TCHINA,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 6] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 24/02834 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRON
Ordonnance en date du 16 Septembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3],
signature
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