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Cour d'appel, 23 avril 2014. 12/02137

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02137

Date de décision :

23 avril 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No14/ 00252 No RG 12/ 02137 ----------------------------------- SAS CEMGA LOGISTICS C/ X... ----------------------------------- Conseil de Prud'hommes de NANCY 09 Novembre 2009 Cour d'appel de NANCY Arrêt du 15 Septembre 2010 Cour de cassation Arrêt du 09 Mai 2012 Arrêt du 05 Juin 2012 COUR D'APPEL DE METZ RENVOI APRÈS CASSATION ARRÊT DU 23 AVRIL 2014 DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET APPELANTE : SAS CEMGA LOGISTICS prise en la personne de son représentant légal Bâtiment A ZAC de Fontenoy 54840 GONDREVILLE Représentée par Me Ariane QUARANTA, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET INTIME : Monsieur Christian X... ... 54320 MAXEVILLE Représenté par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me CUNAT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Melle Morgane PETELICKI, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2014, tenue par Monsieur BECH, Président de Chambre et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a, en présence de Madame BOU, Conseiler, entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la Chambre sociale de la Cour d'appel de METZ. Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 9 novembre 2009 ; vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 15 septembre 2010 ; vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mai 2012 ; vu les conclusions de la société CEMGA LOGISTICS, ci-après désignée CEMGA, datées du 18 septembre 2012 et déposées le 26 septembre 2012 ; Vu les conclusions de M Christian X...datées du 30 janvier 2014 et déposées le 10 mars 2014 ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 août 1997, M X...a été engagé par la société FDS comme cariste Les relations contractuelles se sont poursuivies avec la société CEMGA LOGISTICS. Par lettre du 30 juin 2008, la société CEMGA LOGISTICS a convoqué M X...à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Par lettre du 21 juillet 2008, la société CEMGA LOGISTICS a fait connaître à M X...qu'elle le licenciait pour faute lourde. Saisi par M X...qui contestait le licenciement et la mise à pied et demandait la condamnation de la société CEMGA LOGISTICS à le réintégrer et lui payer différentes indemnités et un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes, par le jugement susvisé, a déclaré le licenciement nul et la mise à pied non justifiée et condamné la société CEMGA LOGISTICS à payer à M X...les sommes de 3577, 42 ¿ au titre de l'indemnité de préavis et de 357, 74 ¿ pour les congés payés afférents, la somme de 6126, 20 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 834, 70 ¿ brut à titre d'indemnité de congés payés, la somme de 715, 51 ¿ brut au titre du salaire retenu durant la mise à pied, la somme de 45 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif, la somme de 5000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par l'arrêt susvisé, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui infirme le jugement du conseil de conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il condamne la société CEMGA LOGISTICS à payer la somme de 715, 51 ¿ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société CEMGA LOGISTICS demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de débouter M X...de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 800 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral, et de condamner la société CEMGA LOGISTICS à lui payer les sommes de 834, 70 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 3577, 42 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 357, 70 ¿ pour les congés payés afférents, de 6126, 20 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, de 121 626, 29 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 715, 51 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, de 30 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. DISCUSSION L'article L 2511-1 du code du travail dispose que l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde du salarié et que tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit. La lettre de licenciement adressée à M X...est ainsi rédigée : " Monsieur, Conformément à l'article L. 1232-2 du Code du Travail, vous avez été convoqué par lettre recommandée à vous présenter à un entretien le 15 juillet 2008 avec M. Christophe A..., Responsable Régional des Ressources Humaines, en remplacement de M. Frédéric B..., Directeur des Ressources Humaines. Au cours de cet entretien, pour lequel vous étiez assisté de M José C..., Délégué Syndical de l'établissement, nous vous avons reproché les faits suivants : Blocages du site de VILLEY-SAINT-ETIENNE avec abus caractérisé du droit de grève et atteinte à la liberté du travail, ainsi qu'à la libre circulation des individus et des biensSuite à un mouvement social qui a débuté le 11 avril 2008 sur les sites de GONDREVILLE (PARCOLOG) et de VILLEY-SAINT-ETIENNE (usine du client KIMBERLY CLARK), des actions de blocage de site sont intervenus du 26 juin au 2 juillet 2008 inclus. Il est démontré que vous avez été personnellement impliqué dans des actions de blocage du site de VILLEY-SAINT-ETIENNE les 30 juin et ler juillet 2008 ; sur la base des constats effectués par un huissier de justice pour chacune de ces journées. Ainsi -le 30 juin 2008 vers 09h00, vous avez participé activement au blocage d'un camion semi-remorque (immatriculation PGN TF 76), chargé de produits, qui tentait d'entrer sur le site de VILLEY-SAINT-ETIENNE. Vous avez également stationné votre véhicule (immatriculation 356 AEK 54) en travers de la route pour bloquer le passage. - le 1 juillet 2008 vers 15h00, vous avez participé au blocage d'un camion de la société STRTRANSALLIANCE (immatriculation 984 ALY 51) qui tentait d'entrer sur le site de VILLEYSA NT-ETIENNE Nous vous rappelons que si la grève est un droit inaliénable, les actions de blocage que vous avez commises à cette occasion représentent un abus caractérisé de ce droit et est par nature illicite, manifestant une volonté de nuire à l'entreprise. Elles sont inacceptables car elles contreviennent à la liberté du travail ainsi qu'à la libre circulation des individus et des biens. En outre, elles ont causé un préjudice financier considérable à l'entreprise et au client. Au cours de l'entretien vous avez reconnu les faits. Les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur le sujet. Nous avons en conséquence pris la décision de vous licencier pour faute lourde. Compte tenu de la gravité de vos agissements, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. En outre, votre comportement constituant une faute lourde, vous n'aurez pas droit à l'indemnité de congés payés. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 1 " juillet 2008 à la date de première présentation de ce courrier, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. A compter de la date de rupture de votre contrat de travail, nous vous délivrerons votre certificat de travail, votre attestation ASSEDIC, et vous verserons votre solde de tout compte qui comportera les sommes vous restant dues. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. " Il est constant qu'un mouvement de grève a affecté entre le 26 juin et le 3 juillet 2008 deux établissements de la société CEMGA LOGISTICS, celui de Gondreville et l'usine d'une cliente, la société Kimberly Clark, située à Villey-Saint-Etienne et au sein de laquelle la société CEMGA LOGISTICS assure la logistique. La société CEMGA produit deux procès-verbaux de constat dressés les 30 juin et 1er juillet 2008 et qui feraient apparaître selon elle que M X...a pris part à des actions tendant à empêcher l'accès de camions au site de Villey Saint Etienne. M X...met en doute la véracité des constatations énoncées dans ces documents, notamment pour ce qui concerne l'identité des personnes impliquées dans les agissements décrits. Quoi qu'il en soit, l'exercice du droit de grève ne dégénère en abus que lorsqu'il entrave le travail des salariés qui ne participent pas au mouvement de grève ou s'il entraîne une désorganisation de l'entreprise. Une photographie et un plan du site de Villey Saint Etienne fournis par la société CEMGA LOGISTICS montrent que les salariés grévistes se tenaient à proximité d'un rond point qui constitue l'unique accès au site pour les camions de sorte que toute entrée ou sortie de ce type de véhicule était rendue impossible par le blocage de la voie. Aucun des procès-verbaux de constat ne révèle que des salariés non grévistes aient été empêchés d'accéder aux lieux de travail. Par ailleurs, la société CEMGA LOGISTICS ne démontre pas que l'action des salariés grévistes a provoqué la désorganisation de l'entreprise. Elle verse aux débats un tableau de bord montrant, d'une part, une diminution du nombre de palettes produites durant les jours qui ont suivi le mouvement de grève et l'absence totale de palettes expédiées durant trois jours, du 30 juin au 2 juillet 2008 et, d'autre part, après le mouvement de grève, la diminution du nombre de bobines de papier produites et du nombre de bobines " livrées sur ligne ". Ces indications qui traduisent une perturbation de l'activité du client de la société CEMGA LOGISTICS sont insuffisantes pour caractériser la désorganisation de l'entreprise elle-même. Les lettres adressées à la société CEMGA LOGISTICS par la société KIMBERLY CLAK mentionnent l'une l'arrêt de la production de ouate pendant trois heures dans la nuit du 2 au 3 juin 2008 et l'autre l'arrêt de la production du " site " du 2 au 4 juillet 2008. La société CEMGA LOGISTICS n'étaye par aucun élément son allégation d'une rupture des relations commerciales entre la société KIMBERLY CLARK et elle alors que dans sa lettre du 11 juillet 2008, la cliente envisage la poursuite de leur collaboration puisqu'elle déclare espérer une réaction plus vive de la société CEMGA LOGISTICS en cas de blocages à l'avenir. Ainsi, la société CEMGA LOGISTICS ne rapporte pas la preuve que l'action des salariés grévistes à laquelle elle reproche à M X...d'avoir pris part a provoqué une désorganisation de l'entreprise au-delà d'une perturbation importante mais limitée dans le temps de son activité ou de celle de son unique client sur le site de Villey Saint Etienne. Faute pour elle de caractériser l'abus dans l'exercice du droit de grève qu'elle impute à M X...et qui serait constitutif d'une faute lourde, le licenciement de M X...est nul par application du texte précité. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de M X.... La nullité de son licenciement permet à M X...de réclamer le paiement des indemnités de rupture. Le montant de celles-ci tel que fixé par les premiers juges ne donne lieu à aucune discussion par les parties, M X...sollicitant la confirmation du jugement entrepris tandis que la société CEMGA LOGISTICS s'oppose au versement de toute indemnité au motif que le licenciement est justifié. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions concernant l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de congés payés, sans qu'il y ait lieu de prononcer de nouvelles condamnations pour reprendre celles qui sont confirmées. Comme le fait valoir la société CEMGA LOGISTICS, la demande de M X...relative au paiement du salaire retenu au titre de la mise à pied conservatoire est irrecevable. En effet, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy contient une condamnation sur ce point et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi pour ce qui concerne cette disposition de l'arrêt de la cour d'appel. A la date de son licenciement, M X...était âgé de 49 ans et avait acquis une ancienneté de près de 11 ans. La moyenne des trois derniers mois de salaire est égale à 2064 ¿. Il établit avoir encore été indemnisé pour l'absence d'emploi au mois de janvier 2014. Ces éléments conduisent à apprécier le préjudice résultant pour M X...du licenciement nul décidé à son encontre à la somme de 90 000 ¿. D'autre part, M X...établit la réalité des difficultés financières qu'il rencontrait avant son licenciement. Il peut valablement invoquer un préjudice moral résultant de l'accentuation de ces problèmes par l'effet de la perte de son emploi et de la crainte accrue de ne pouvoir faire face à ses obligations. Il convient sur ce point de confirmer la décision des premiers juges qui ont justement évalué le préjudice moral en allouant à M X...la somme de 5000 ¿. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X...l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. La société CEMGA LOGISTICS sera condamné à lui payer à ce titre la somme de 1500 ¿. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au dommages-intérêts pour licenciement abusif. INFIRME le jugement sur ce point, statuant à nouveau et ajoutant : DÉCLARE irrecevable la demande de M Christian X...sur le salaire retenu pendant à la période de mise à pied. CONDAMNE la société CEMGA LOGISTICS à payer à M X...la somme de 90 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. CONDAMNE la société CEMGA LOGISTICS à payer à M X...la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. DÉBOUTE la société CEMGA LOGISTICS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société CEMGA LOGISTICS aux dépens des procédures d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la Chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 23 Avril 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de M. TSENG, Greffier, et signé par eux. Le Greffier, Le Président de Chambre,

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