Tribunal Administratif de Grenoble, 15 février 2024. 2102283
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2102283
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. et Mme C A demandent au tribunal de prononcer la décharge partielle de la majoration appliquée à la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 et de condamner l'administration aux frais non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la majoration de 20 % appliquée sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts aurait dû tenir compte des droits déjà acquittés sous forme d'acomptes comme le prévoit la décision du Conseil d'Etat du 20 septembre 2019 numéro 428750 ;
- selon le BOI 13 N-1-07 n°29 du 19 février 2007, les acomptes versés dans les délais sont déduits de la base de calcul de l'intérêt de retard et selon le BOI-CF-INF-10-20-10 n°20 relatif à la majoration de l'article 1728 du code général des impôts, la base de calcul de la majoration est en principe identique à celle de l'intérêt de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un jugement avant dire droit du 17 octobre 2023, le dossier de M. et Mme A a été transmis au Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative.
Le Conseil d'Etat a rendu son avis par une décision du 4 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont déposé leur déclaration d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 dans le délai de trente jours qui leur était imparti par une mise en demeure adressée le 5 octobre 2018. En application des articles 1727 et 1758 A du code général des impôts, la cotisation primitive d'impôt sur le revenu résultant de leur déclaration a été assortie des intérêts de retard et d'une majoration de 20 %. Ils demandent, dans la présente instance, la réduction de la majoration qui leur a été réclamée.
2. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d'une mise en demeure. () ".
3. Le premier alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts dispose que : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 1664 du même code, applicable à l'imposition des revenus perçus jusqu'à l'année 2018 : " 1. () l'impôt sur le revenu donne lieu, (), à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt. () / 3. Le solde de l'impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663. () ".
4. En premier lieu, en instituant les sanctions mentionnées aux articles 1728 et
1758 A du code général des impôts, cité au point 2, le législateur a entendu, pour assurer l'égalité devant les charges publiques, améliorer la prévention et renforcer la répression des défauts ou retards volontaires de déclaration de base d'imposition ou des éléments retenus pour la liquidation de l'impôt.
5. En second lieu, en matière d'impôt sur le revenu, le montant des droits mis à la charge des contribuables est fixé par voie de rôle, sur la base des déclarations annuelles de revenus et bénéfices prévues par l'article 170 du code général des impôts, cité au point 3, indépendamment, le cas échéant, des versements non libératoires déjà effectués en application des modalités de recouvrement prévues à l'article 1664 du code général des impôts cités à ce même point 3.
6. Il suit de là que, pour l'application des dispositions de l'article
1758 A du code général des impôts, citées au point 2, le montant des droits mis à la charge du contribuable ayant manqué à ses obligations déclaratives au titre de l'impôt sur le revenu, qui constitue l'assiette des sanctions instituées par ces dispositions, correspond au montant des droits dû tel que mentionné au rôle, sans déduction des éventuels acomptes et retenues déjà versés.
7. Ainsi, pour asseoir la majoration de 20 % instituée par les dispositions de l'article 1758 A, l'administration a valablement pris en compte la cotisation primitive d'impôt sur le revenu due par M. et Mme A au titre de l'année 2017 qui s'élève à la somme de 47 571 euros avant déduction des acomptes provisionnels dont ils se sont acquittés dans les délais pour un montant de 39 580 euros. Par suite, la demande de décharge formulée par M. et Mme A doit être rejetée.
8. Le BOI-CF-INF-10-20-10 cité par les requérants qui précise au point numéro 20 que " les acomptes ne sont pas déduits de la base de calcul des majorations ", ne fait pas de la loi une application distincte de celle énoncée au point 6. Par ailleurs, le BOI relatif aux intérêts de retard n'est pas applicable à la majoration en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Bailleul et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
J-P Wyss
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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