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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/81867

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/81867

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 24/81867 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IPX N° MINUTE : Notifications : CCC parties LRAR CE avocat demandeur toque CCC avocat défendeur toque Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [T] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1909 DÉFENDERESSE Madame [I] [R] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A265 JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY DÉBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 5] le 3 juillet 2024, Monsieur [V] [T] a été condamné à payer à Madame [R] [I] un montant total de 24.314 euros et a dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et les autres à compter du 13 janvier 2021. Cet arrêt a été signifié à M. [V] le 3 octobre 2024. Par acte du 8 octobre 2024, Madame [R] [I] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [V] [T]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 10 octobre 2024. Par acte du 31 octobre 2024, Monsieur [V] [T] a assigné Madame [R] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Monsieur [V] [T] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution. Subsidiairement, il demande l’octroi de délais de paiement, le cantonnement de la saisie-attribution et l’autorisation de consigner la somme cantonnée entre les mains du bâtonnier de l’ordre des Avocats du barreau de Paris et la mainlevée de la saisie-attribution. Madame [R] [I] sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 8 octobre 2024 a été dénoncée au débiteur le 10 octobre 2024. La contestation élevée par assignation du 31 octobre 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour. La contestation est donc recevable. Sur les demandes de mainlevée et de cantonnement Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution). En l’espèce, suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 5] le 3 juillet 2024, Monsieur [V] [T] a été condamné à payer à Madame [R] [I] un montant total de 24.314 euros t que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et les autres à compter du 13 janvier 2021. Cet arrêt a été signifié à Monsieur [V] [T] le 3 octobre 2024. Par acte du 8 octobre 2024, Madame [R] [I] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [V] [T] et cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 10 octobre 2024. Monsieur [V] [T] soutient en premier lieu que la saisie attribution régularisée à peine 5 jours après la signification de l’arrêt serait abusive, sans justifier d’autres circonstances telles que l’annonce d’un règlement spontané ou la demande d’un RIB. Il convient de souligner que l’arrêt a été rendu le 3 juillet 2024 sans la moindre exécution spontanée même partielle pendant trois mois avant que la décision ne soit signifiée, cette signification n’ayant pas entraîné plus de réaction de la part de Monsieur [V] [T] et c’est en l’absence de tout abus démontré que Madame [R] [I] a donc procédé à l’exécution forcée de cet arrêt. Quant à l’argumentation tenant aux conséquences manifestement excessives de l’exécution de l’arrêt, elle est inopérante s’agissant d’un arrêt rendu par la Cour d’appel et au surplus devant le juge de l’exécution car relevant d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire pouvant être soutenue devant le Premier président de la Cour d’appel sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile pour les décisions de première instance assortie de l’exécution provisoire. Enfin, s’agissant des montants retenus dans le décompte, Monsieur [V] [T] souligne à juste titre qu’il mentionne des sommes en brut et non en net tandis que lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s'est pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée (voir en ce sens Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-12.149). Cet argument vaut pour les sommes allouées à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que la somme allouée au titre du préavis et les congés afférents, soit un montant total brut de 14.458 euros comme indiqué dans le projet de bulletin de paie versé et non contesté. Il ressort de ce bulletin de paie qu’un montant total de 22.546,71 euros reste à payer au salarié en tenant compte des autres sommes (7000, 1.670 et 2.500) de sorte que ce montant est à retenir à titre principal. Quant aux intérêts, ils doivent être recalculés afin de tenir compte des montants ainsi reclaculés : - sur la somme de 11.376,71 euros à compter du 13 janvier 2021 et jusqu’au 7 octobre 2024 : 2.051,08 euros - sur la somme de 11.170 euros (7000, 1.670 et 2.500) à compter du 3 juillet 2024 et jusqu’au 7 octobre 2024 : 242,23 euros, soit un montant total au titre des intérêts de 2.293,31 euros. Quant aux frais, ils ne sont pas contestés et seront donc retenus pour un montant total de 791,50 euros. Finalement, Monsieur [V] [T] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et celle-ci sera cantonnée au montant de 25.631,52 euros. Quant aux demandes de délai de paiement et de séquestre, il convient de rappeler qu’en application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution la saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi. Or, la saisie-attribution étant intégralement fructueuse en l’espèce, les demandes de délai de paiement et de séquestre sont sans objet et Monsieur [V] [T] ne peut en être que débouté. Sur les dispositions de fin de jugement Madame [R] [I] sera condamnée aux dépens. En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Déclare la contestation de la saisie-attribution recevable, Déboute Monsieur [V] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2024, Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2024 par Madame [R] [I] sur les comptes de Monsieur [V] [T] au montant de 25.631,52 euros, Déboute Monsieur [V] [T] de sa demande de délais de paiement et de séquestre, Déboute Madame [R] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [R] [I] aux dépens. Fait à [Localité 5], le 19 décembre 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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