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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 23/01823

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01823

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Le : 27/06/25 Copie conforme délivrée à : TUNISAIR Copie exécutoire délivrée à : avocat Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/01823 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHDT N° MINUTE : 6 JUGEMENT rendu le vendredi 27 juin 2025 DEMANDERESSES Madame [X] [D] épouse [H], agissant aussi en qualité de représentant légal de : Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 2] représentées par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770 DÉFENDERESSE Société TUNIS AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 avril 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier Décision du 27 juin 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01823 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHDT Par requête enregistrée au greffe le 4 janvier 2023 [X] [D] épouse [H], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [Z] [P] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer : ➪ la somme de 800 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; ➪la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour non présentation de la notice d’information ; ➪ la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme forfaitaire de 400 euros est l'indemnité à laquelle elles ont chacune droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'elles devaient effectuer le 21 juillet 2022 entre l'aéroport de [Localité 4] en France et celui de [Localité 3] étant parvenu à destination finale avec plus de 3 heures de retard et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme. Elle précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR, et notamment par mise en demeure du 25 novembre 2022. L'affaire a été appelée lors de l'audience du 7 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, [X] [D] épouse [H], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [Z] [P] a entendu maintenir les termes de sa requête. La société TUNISAIR, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée. MOTIFS : En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'espèce, [X] [D] épouse [H], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [Z] [P] invoque l'existence du retard de son vol de plus de 3 heures sans que la société TUNISAIR ne le conteste et établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée. Par ailleurs, les retards sur les vols d'une distance supérieure à 1500 kilomètres sont considérés comme donnant lieu à une indemnisation de 400 euros par passager. Aussi, l'indemnité demandée de 800 euros est donc bien due alors, qu'en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l'indemnité due en cas d'annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures. Par voie de conséquence, la société TUNISAIR sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros en dédommagement du retard de vol subi par [X] [D] épouse [H], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [Z] [P] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004. En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée. Cette demande sera donc rejetée. L’attitude de la société TUNISAIR et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [X] [D] épouse [H], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [Z] [P] à engager des frais pour faire valoir ses droits. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société TUNISAIR, succombant, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, Condamne la société TUNISAIR à verser à [X] [D] épouse [H], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [Z] [P] la somme de 800 euros à titre principal ; Condamne la société TUNISAIR à verser à [X] [D] épouse [H], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [Z] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute [X] [D] épouse [H], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [Z] [P] du surplus de ses demandes ; Condamne la société TUNISAIR en tous les dépens. Ainsi jugé à [Localité 5] le 27 juin 2025 LE GREFFIER LE JUGE

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