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Cour administrative d'appel de Paris, 08 février 2023. 22PA05477

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA05477

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2221421/8 du 29 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 30 septembre 2022 pris à l'encontre de M. A en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 2221421/8 du 29 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de police déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance du préfet de police est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 février 2023. Le président de la 3ème chambre, Ivan LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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