Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09561 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2O3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10511
APPELANTS
Madame [P] [J] née le 6 juillet 1979 à [Localité 7] (Madagascar), agissant en son nom propre et conjointement avec Monsieur [Z] [V] [E] né le 12 novembre 1970 à [Localité 3] [Localité 5] (Madagascar) en leur qualité de représentants légaux de :
-[Y] [A] [E] né le 30 juillet 2010 à [Localité 6] [Localité 5] (Madagascar)
-[F] [W] [M] [E] née le 19 janvier 2015 à [Localité 4] [Localité 5] (Madagascar)
-et de [X] [S] [E] née le 30 janvier 2017 à [Localité 4] [Localité 5] (Madagascar)
[Adresse 8]
101 (MADAGASCAR)
représentés par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008018 du 16/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de Paris - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2023, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté les parties demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, jugé que Mme [P] [J], se disant née le 6 juillet 1979 à [Localité 7] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, jugé que M. [Y] [A] [E], se disant né le 30 juillet 2010 à [Localité 6] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, jugé que [F] [E], se disant née le 19 janvier 2015 à [Localité 4] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, jugé que [X] [S] [E], se disant née le 30 janvier 2017 à [Localité 4] (Madagascar), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné in solidum les parties demanderesses aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 14 mai 2022 de Mme [P] [J] agissant en son nom personnel et avec M. [Z] [V] [E] en tant que représentants légaux de leur trois enfants mineurs [Y] [A] [E], [F] [E], et [X] [S] [E];
Vu les conclusions notifiées le 17 janvier 2023 par Mme [P] [J] agissant en son nom personnel et avec M. [Z] [V] [E] en tant que représentants légaux de leur trois enfants mineurs [Y] [A] [E], [F] [E], et [X] [S] [E], qui demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement du 13 janvier 2022 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, dire et juger que Mme [P] [J], née le 26 juillet 1979 à [Localité 7] (Madagascar), [Y] [A] [E], né le 30 juillet 2010 à [Localité 6] (Madagascar), [F] [W] [M] [E], née le 19 janvier 2015 à [Localité 4] (Madagascar) et [X] [S] [E] née le 30 janvier 2017 à [Localité 4] (Madagascar) sont français par filiation, ordonner la transcription de leurs actes de naissance sur les registres de l'état civil français, ordonner la délivrance de leurs certificats de nationalité française et condamner l'Etat au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production de l'accusé réception du courrier recommandé délivré au ministère de la Justice le 22 août 2022.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Invoquant les articles 18 et 30 du code civil, Mme [P] [J] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 26 juillet 1979 à (Madagascar) de M. [K] [J], né le 31 janvier 1959 à [Localité 5] (Madagascar) et dont l'arrière-grand-père maternel, M. [C] [U], a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 31 juillet 1939.
Mme [P] [J] et M. [Z] [V] [E] font valoir en conséquence que leurs enfants [Y] [A] [E], [F] [W] [M] [E], et [X] [S] [E] sont également français par filiation maternelle.
Mme [P] [J] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française.
Par arrêt de ce jour, cette même cour a jugé que M. [K] [J], père de Mme [P] [J], et grand-père paternel de [Y] [A] [E], [F] [W] [M] [E], et [X] [S] [E], n'est pas français.
Il en résulte que Mme [P] [J], qui revendique la nationalité française exclusivement par filiation paternelle, n'est pas française.
[Y] [A] [E], [F] [W] [M] [E], et [X] [S] [E], qui revendiquent la nationalité française exclusivement par filiation maternelle, ne sont en conséquence pas français
Le jugement est confirmé.
La demande de délivrance de certificats de nationalité française, qui ne relève de surcroît pas de la compétence de la cour, est rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [P] [J] et M. [Z] [V] [E] qui succombent, sont déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Y ajoutant, rejette la demande de Mme [P] [J] et M. [Z] [V] [E] tendant à la délivrance de certificats de nationalité française,
Rejette la demande formée par Mme [P] [J] en son nom personnel et avec M. [Z] [V] [E], ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [P] [J] en son nom personnel et avec M. [Z] [V] [E], ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment