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Cour de cassation, 19 juin 1997. 94-44.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.669

Date de décision :

19 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Belkacem X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Soleil voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soleil voyages, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juillet 1994), que M. X..., engagé comme confectionneur par la société Soleil voyages, a été licencié le 9 octobre 1984; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes; que, par jugement du 10 septembre 1990, le conseil de prud'hommes a prononcé la péremption de l'instance; que, par un autre jugement du 29 mai 1991, il a déclaré la demande irrecevable ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du 10 septembre 1990, alors, selon le moyen, que l'appel du jugement rendu le 10 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Marseille a également été déposé au secrétariat-greffe du conseil le 1er juin 1994 et qu'il en a été délivré récépissé le 3 juin 1994 ; qu'il résulte des éléments de la procédure et des conclusions des parties que la recevabilité de cet appel a été discutée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence; qu'en disant l'appel contre le jugement du 10 septembre 1990 irrecevable pour avoir été interjeté par lettre du 12 avril 1994 adressée au greffe de la cour d'appel, sans s'interroger sur la validité de l'appel formé au greffe du conseil de prud'hommes en juin 1994, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et suivants du nouveau Code de procédure civile; qu'à tout le moins, en affirmant que l'appel n'avait été formé que par lettre au greffe de la cour d'appel, la cour d'appel a dénaturé l'acte d'appel du 3 juin 1994, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'à aucun moment devant les juges du fond, M. X... n'a invoqué le fait qu'il avait formé appel du jugement du 10 décembre 1990 par lettre adressée en juin 1994 au greffe du conseil de prud'hommes; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans dénaturation, justement décidé que l'appel du jugement rendu le 10 septembre 1990 était irrecevable; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soleil voyages ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-19 | Jurisprudence Berlioz