Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/00034 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-F7P3
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de [Localité 4] en date du 21 Décembre 2017
RG n° 2017/00325
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
CPAM DE LA MANCHE
N° SIRET : 780 915 864 00026
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCP JULIA-JEGU-BOURDON, avocat au barreau de ROUEN,
INTIMES :
Maître [Z] [P] mandataire judiciaire de la SA CLINIQUE DU DOCTEUR [F] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Maître [R] [Y] commissaire à l'exécution du plan de la SA CLINIQUE DU DOCTEUR [F] [S]
[Adresse 7]
[Localité 1]
SA CLINIQUE DU DOCTEUR [F] [S]
N° SIRET : 946 520 079
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN,
Tous assistés de Me Thierry MONTERAN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 16 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SA Clinique du docteur [F] [S] (la Clinique), en désignant Maître [R] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [Z] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 13 mars 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (CPAM de la Manche) a déclaré au passif de la Clinique une créance de 4.560.405,47 euros au titre des débours exposés et à exposer pour le compte de Mme [O] [A] et une créance de 7.888,51 euros au titre des débours exposés pour le compte de M. [T] [B].
Par lettres en date du 25 avril 2017, reçus par le créancier le 26 avril 2017, Me [P] ès qualités a contesté ces créances au motif, pour la créance de Mme [A], qu'elle n'était justifiée par aucun titre, et pour la créance de M. [B], qu'elle n'était justifiée dans son quantum et dans son principe par aucun titre, et indiqué qu'il entendait proposer au juge-commissaire le rejet de ces créances en leur totalité.
Par lettres en date des 16 et 17 mai 2017, la CPAM de la Manche a fait valoir ses observations auprès du mandataire liquidateur, en indiquant maintenir sa demande d'admission des créances telles que déclarées.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2017, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Coutances :
- s'est déclaré incompétent pour connaître des contestations des créances déclarées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;
- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- a invité la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion ;
- a dit que mention de la présente décision sera portée sur l'état des créances par les soins de M. le greffier ;
- a passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration en date du 5 janvier 2018, la CPAM de la Manche a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 19 décembre 2018, considérant que l'ordonnance déférée ne statuait pas sur la compétence mais sur le défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire de se prononcer sur la responsabilité de la clinique, le magistrat de la cour d'appel chargé de la mise en état a :
- déclaré l'appel recevable ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ;
- condamné la SA Clinique du docteur [F] [S] et Mes [Y] et [P] ès qualités aux dépens de l'incident.
Par arrêt rendu le 23 mai 2019 sur déféré, la cour d'appel de Caen a :
- confirmé l'ordonnance du 19 décembre 2018 ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Clinique du Docteur [F] [S] et Me [P] et [Y] es qualités aux dépens de la procédure de déféré.
Par arrêt rendu le 3 septembre 2020, la cour d'appel de Caen a :
- infirmé l'ordonnance rendue le 21 décembre 2017 par le juge commissaire au redressement judiciaire de la SA Clinique du docteur [F] [S] dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
- dit que la contestation excédait le pouvoir juridictionnel du juge commissaire ;
- sursis à statuer sur la demande d'admission de créances de la CPAM de la Manche au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SA Clinique du docteur [S] dans l'attente de la décision définitive du juge du fond ;
- invité la CPAM de la Manche à saisir de sa contestation le juge du fond dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
- dit qu'à défaut d'une telle saisine, la forclusion prévue par l'article R. 624-5 du code de commerce serait encourue ;
- enjoint à la CPAM de la Manche de justifier des diligences accomplies dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision à peine de radiation ;
- sursis à statuer sur les dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 mars 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a statué sur les demandes de la CPAM.
Par dernières conclusions du 6 février 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (CPAM de la Manche) demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce que le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances de la CPAM de la Manche ;
Statuant à nouveau, le cas échéant après y avoir sursis,
- déclarer les créances de la CPAM de la Manche admissibles au passif de la Clinique du docteur [F] [S] au titre de ses assurés sociaux Mme [A] et M. [B] ;
- condamner la Clinique du docteur [F] [S], Me [P] ès qualités et Me [Y] ès qualités à payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Clinique du docteur [F] [S], Me [P] ès qualités et Me [Y] ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Sophie Poussin, avocats aux offres de droit dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 14 février 2023, la Clinique du docteur [F] [S], Me [Z] [P], ès qualités de mandataire judiciaire, et Me [R] [Y], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Clinique du docteur [F] [S] demandent à la cour de :
- prononcer, compte tenu du règlement spontané intervenu à hauteur de 247 019,95 euros de la part d'Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la Clinique du docteur [F] [S], l'admission de la créance de la CPAM de la Manche au passif du redressement judiciaire de la Clinique du docteur [F] [S] à hauteur de la somme de 10.000 euros correspondant à la franchise ;
- la rejeter pour le surplus ;
- rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions de la CPAM ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Au termes de l'article L624-2 du code de commerce dans sa version applicable à la cause, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Selon l'article R624-5 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Coutance a reconnu la Clinique du docteur [F] [S] responsable du préjudice subi par Mme [A] in solidum avec quatre autres médecins à hauteur de 20 % chacun , fixé les débours de la CPAM à la somme de 1 282 001, 76 euros , le montant de l'indemnité forfaitaire à la somme de 1098 euros et l'indemnité de procédure à la somme de 2000.
Il a donc été mis à la charge de la Clinique la somme de 257 019,95 euros.
La CPAM indique qu'elle a renoncé à faire appel.
La société Axa France Iard, assureur de la Clinique, a versé à la CPAM la somme de 247 019,95 euros compte-tenu d'une franchise de 10 000 euros.
Dès lors, la cour statuant avec les pouvoirs du juge-commissaire, il convient d'admettre la créance de la CPAM au passif de la société la Clinique du docteur [F] [S] au titre de son assurée Mme [A], à hauteur de 10 000 euros à titre chirographaire.
Concernant les débours engagés par la CPAM au titre de son assuré, M. [B], il sera relevé que la CPAM était invitée également à saisir le juge du fond dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel du 3 septembre 2020 à peine de forclusion.
Il ne ressort pas des pièces ni des conclusions des parties que l'arrêt du 3 septembre 2020 a été notifié.
Le mandataire judiciaire a contesté l'admission de la créance au motif que celle-ci n'était justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum par aucun titre, précisant que la responsabilité de la clinique n'était pas reconnue.
Il sera rappelé que l'article L622-24 du code du commerce concerne la déclaration de créance qui peut être faite même si elle n'est pas établie par un titre et non sa vérification et son admission régies par les articles L624-2 et R624-5 en cas de contestation sérieuse.
La CPAM affirme que M. [B] a été victime d'une contusion au genou gauche le 23 juillet 2012, qu'il a été opéré à la Clinique du docteur [F] [S] le 11 octobre 2012, qu'un défaut de contrôle radiographique, dont la clinique est à l'origine, a obligé à une réintervention le 14 octobre 2012 et que la CPAM a exposé des débours nécessaires à la prise en charge de l'état séquellaire de M. [B].
Il n'est justifié d'aucune saisine de la juridiction du fond pour voir reconnaître la Clinique responsable du préjudice subi par M. [B].
La CPAM ne communique aucun document justifiant du caractère certain de sa créance.
Dès lors, la créance déclarée au titre des débours exposés pour M. [B] sera rejetée.
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la CPAM sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sophie Poussin, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Vu l'arrêt de la présente cour du 3 septembre 2020 ;
Admet la créance de la CPAM de la Manche au passif de la société la Clinique du docteur [F] [S], au titre des débours exposés pour Mme [O] [A], à hauteur de 10 000 euros à titre chirographaire ;
Rejette la créance de la CPAM de la Manche au titre des débours exposés pour M. [T] [B] ;
Rejette la demande de la CPAM de la Manche au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sophie Poussin, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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