Cour de cassation, 19 mars 1991. 90-84.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.499
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 26 juin 1990, qui, dans les poursuites exercées contre Jean Y..., Loïc X... et autres, des chefs de diffamation publique envers un particulier, diffamation raciale, coups et blessures volontaires, atteinte à la vie privée, dénonciation calomnieuse, violation du secret médical, détérioration d'objet mobilier, violation de correspondance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; d
Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur, et la requête en suspicion légitime, ainsi que la requête en désignation de juridiction qu'il comporte ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 498 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par ordonnance du 18 mai 1990, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile formée par Fekih Fredj contre Y..., Bonnal et autres, notamment des chefs de diffamations ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance, relevé par la partie civile le 29 mai 1990, la chambre d'accusation énonce que la décision de non-lieu a été notifiée le 18 mai précédent à Frekih Fredj, par lettre recommandée à l'adresse qu'il avait déclarée au magistrat instructeur, et que l'expédition même de la lettre ayant réalisé la notification prescrite par l'article 183 du Code de procédure pénale, le délai de recours prévu à l'article 186 du même Code était expiré le 28 mai à minuit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 183 et 186 alinéa 4 précités, sans encourir le grief allégué au moyen ;
qu'en effet, l'article 498 alinéa 2 dudit Code concerne les jugements correctionnels ou de police, et non les décisions d'instruction ;
qu'en outre, lorsque la notification est effectuée par lettre recommandée, le point de départ du délai d'appel court, sauf impossibilité absolue d'agir de la partie, qu'il lui appartient alors d'invoquer et de justifier, de la date d'expédition de ladite lettre ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
Sur les requêtes en suspicion légitime et en désignation de juridiction :
Attendu, d'une part, que les magistrats visés étant dessaisis de la procédure, la requête en suspicion légitime est dépourvue d'intérêt, et comme telle, d irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'aucune disposition légale n'autorise la partie civile à présenter requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en portant plainte contre des magistrats, à l'effet de voir désigner la juridiction chargée de l'instruction ;
que la requête en désignation de juridiction est, donc, elle aussi, irrecevable ;
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi ainsi que les requêtes en suspicion légitime et en désignation de juridiction présentées par le demandeur ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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