Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/497
N° RG 22/04599 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQME
Jugement (N° 22-000265) rendu le 13 Septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing
APPELANTS
Monsieur [U] [F]
né le 14 Avril 1950 à [Localité 15]
[Adresse 2]
Madame [B] [L]épouse [F]
née le 17 Décembre 1947 à [Localité 13]
[Adresse 2]
Représentés par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Société [10]
[Adresse 7]
Société [14]
[Adresse 4]
Société [8]
[Adresse 6]
Trésorerie Controle Automatisé
[Adresse 9]
Société [5]
[Adresse 3]
SA [12]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 12 Avril 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 13 septembre 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 27 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 12 avril 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 24 novembre 2021, M. [U] [F] et Mme [B] [L], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 15 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [F] et Mme [L], a déclaré leur demande recevable.
Le 9 mars 2022, après examen de la situation de M. [F] et Mme [L] dont les dettes ont été évaluées à 45 026,59 euros, les ressources mensuelles à 3201 euros et les charges mensuelles à 1742 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1513,03 euros, une capacité de remboursement de 1459 euros et un maximum légal de remboursement de 1687,97 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1459 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 66 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,76 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [F] et Mme [L].
À l'audience du 7 juin 2022, M. [F] et Mme [L] qui ont comparu en personne, ont contesté la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement au regard de son montant trop élevé. Ils ont expliqué leur endettement par l'aide financière apportée à leur fille et par la réduction soudaine du montant de leur découvert autorisé qui avait engendré des rejets de prélèvements. Ils ont exposé que Mme [L] travaillait et percevait un salaire d'environ 1000 euros par mois et qu'elle percevait également trois pensions de retraite de 584 euros, 219 euros et 185 euros et que M. [F] percevait deux pensions de retraite de 896 euros et 290 euros. Ils ont ajouté que leurs charges n'avaient pas évolué depuis l'examen de leur situation par la commission de surendettement.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation formée par M. [F] et Mme [L] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 11] le 9 mars 2022 recevable et mal fondée, a dit que M. [F] et Mme [L] pouvaient bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, a confirmé les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 11] le 9 mars 2022 annexées à la décision et a laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens qu'elle avait engagés.
M. [F] et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement le 27 septembre 2022.
À l'audience du 12 avril 2023, M. [F] et Mme [L], assistés par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, ont demandé à la cour de fixer la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 857 euros par mois sans intérêt et de rééchelonner les dettes en conséquence. Ils ont notamment fait valoir à l'appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Ils ont précisé que M. [F] percevait 1230 euros au titre de ses pensions de retraite et Mme [L] 1790 euros au titre de ses pensions de retraite et de son salaire ; que par ailleurs, cette dernière avait des frais de transport et que leur mutuelle avait augmenté.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ».
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [F] et Mme [L] s'élèvent en moyenne à la somme de 2948,32 euros (soit 1234,85 euros au titre des pensions de retraite versées à M. [F] en mars 2023, 800,99 euros au titre des pensions de retraite versées à Mme [L] en mars 2023 et 912,48 euros au titre du salaire versé à Mme [L] selon le net payé figurant sur son bulletin de salaire du mois de février 2023).
Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 2948,32 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1347,33 euros par mois.
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple s'élève à la somme mensuelle de 897,81 euros.
Que le montant des dépenses courantes de M. [F] et Mme [L] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2085,57 euros (en ce compris les frais de transport).
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 862,75 euros la capacité de remboursement de M. [F] et Mme [L], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2085,57 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (897,81 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2050,51 euros (2948,32 € - 897,81 € = 2050,51 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1347,33 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2085,57 euros).
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années.
Attendu que le passif de M. [F] et Mme [L] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 45 026,59 euros (en ce compris la dette exclue de la procédure de surendettement d'un montant de 555 euros et sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure).
Que la capacité mensuelle de remboursement de M. [F] et Mme [L] (862,75 euros) leur permet d'apurer leur passif sur une durée de 53 mois.
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 53 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements).
Qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et du bénéfice de la procédure de surendettement et des dépens.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et du bénéfice de la procédure de surendettement et des dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [U] [F] et Mme [B] [L] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 10ème mois inclus :
10 mensualités
Du 11ème au 53ème mois inclus :
43 mensualités
[12]
loyers imp Ancien lgt
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Trésorerie contrôle automatisé
2 amendes Mr 07 et 17/06/21
555,00 €
(dette exclue de la procédure)
[5] 52076819539
9 867,53 €
0,00 €
229,48 €
[5]
56827029997
2 102,67 €
210,27 €
0,00 €
[5]
8062349187
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[10]
6016-110591-5
9 824,10 €
0,00 €
228,47 €
[10]
50367746026
16 855,42 €
70,28 €
375,65 €
[10]
50463120340
3 597,93 €
359,80 €
0,00 €
[14]
32804099537
2 223,94 €
222,40 €
0,00 €
[8]
10614788605
0,00 €
(ML : maintien des conditions contractuelles)
Totaux
45 026,59 €
862,75 €
833,60 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements,
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan,
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [U] [F] et à Mme [B] [L] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse,
Dit qu'il appartiendra à M. [U] [F] et Mme [B] [L], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS