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Cour de cassation, 22 février 1994. 93-60.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.115

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la Fédération nationale des industries chimiques CGT, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 2 ) M. William X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1993 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit de la société DMH, société anonyme, dont le siège social est à Buc (Yvelines), ..., prise en la personne de son président-directeur général domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Guinard, avocat de la Fédération nationale des industries chimiques CGT et de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société DMH, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par jugement du 30 novembre 1992, le tribunal d'instance de Versailles a annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT, au sein de la société DMH ; que le 3 décembre 1992, le salarié a fait l'objet "d'une confirmation de désignation de délégué syndical et représentant syndical" par le syndicat CGT ; Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 19 février 1993) d'avoir annulé ces nouvelles désignations, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal d'instance a retenu que la désignation de ce salarié en qualité de délégué syndical avait été annulée par une précédente décision du 30 novembre 1992, laquelle avait autorité de chose jugée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ces désignations n'avaient pas le même objet, le tribunal a violé les articles 1351 du Code civil et L. 412-11 et suivants du Code du travail ; d'autre part, que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ne peut être annulée que si elle a pour but la protection individuelle de l'intéressé ; que pour annuler la désignation, le tribunal a énoncé que celle-ci était intervenue trois jours après l'annulation de la précédente désignation par le tribunal et le lendemain de l'envoi par l'employeur de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si cette désignation n'était pas dans le prolongement logique de la création dans l'entreprise, avant convocation à l'entretien préalable, d'un syndicat affilié à la fédération nationale des industries chimiques CGT, dont le salarié avait immédiatement été nommé secrétaire général, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que le juge du fond a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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