Cour d'appel, 08 mars 2012. 10/01811
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/01811
Date de décision :
8 mars 2012
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RG N° 10/01811
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 08 MARS 2012
Appel d'une décision (N° RG 20080820)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 23 mars 2010
suivant déclaration d'appel du 15 Avril 2010
APPELANTE :
LA SOCIETE RHODIA CHIMIE, venant aus droits de la SOCIETE RHONE POULENC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Me ABDOU (avocat au barreau de LYON)
INTIMES :
1°/ SAS TERIS PCS ([Localité 8]) devenue SAS TERIS SPECIALITES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 10]
2°/ SAS TERIS devenue SAS SITA SPECIALITES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Appelée en cause
Représentées par Me Dominique PEROL (avocat au barreau de LYON)
1°/ Madame [S] [M] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
2°/ Mademoiselle [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Julie ANDREU (avocat au barreau de MARSEILLE)
LA CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir spécial
LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2012, M. VIGNY, chargé du rapport, assisté de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 Mars 2012.
M. [T] [P] a été embauché à compter du 16 novembre 1977 par la société Rhône-Poulenc Pétrochimie. Le contrat de travail de M. [P] a été transféré, successivement, le 19 janvier 1998 à la société Rhodia Chimie puis le 1er juillet 2000, à la société Teris PCX.
En 2005,un carcinome bronchique a été diagnostiqué, et M. [P] est décédé le [Date décès 4] 2006, de cette pathologie, à l'âge de 49 ans
La maladie dont M.[P] a été atteint a été reconnue comme d'origine professionnelle le 4 septembre 2006, par la caisse d'assurance-maladie de Grenoble ( devenue caisse de l'Isère ).
Sa veuve, Mme [M] épouse [P] et sa fille [I], ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble qui par jugement en date du 23 mars 2010 a :
- dit que la maladie professionnelle et le décès de M. [P] étaient dus à la faute inexcusable de la société Rhodia Chimie aux droits de laquelle se trouve la société Teris PCX
- fixé au maximum la majoration de la rente versée à Mme [M] épouse [P]
- fixé l'indemnisation des préjudices de M. [T] [P] qui viendra à ses héritières, à 148'000 € et alloué aux héritières l'indemnité de l'article L.452 -3 du code de la sécurité sociale,
- fixé l'indemnisation des préjudices moraux :
Mme [M] épouse [P] : 70'000 €
Mme [I] [P] : 30'000 €
- condamné la société Teris PCX à payer aux requérantes 600 € en application de l'article 700 du CPC pour chacune d'elles
- ordonné l'exécution provisoire pour la majoration de la rente.
La société Rhodia Chimie a relevé appel de cette décision. Elle demande d'exclure du paragraphe 3 du dispositif de la décision toute mention relative à Rhodia Chimie et demande d'exclure de l'ensemble du jugement tout ce qui est susceptible d'engager financièrement la société, que ce soit par le paiement ou par la garantie.
Subsidiairement, elle soulève l'inopposabilité à son égard des conséquences de la faute inexcusable, dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement informée des éléments pouvant lui fait grief.
Elle expose que :
- seule la société Teris PCX doit répondre des obligations de l'employeur dès lors que, par suite des transferts successifs de l'atelier brûlage de résidus ( BR ) où M. [P] a travaillé de novembre 1977 à février 2006, pour le compte de la société Rhône-Poulenc Chimie, jusqu'au 23 novembre 1994, puis pour le compte de la SEIP, puis pour le compte de la société Teris et enfin pour le compte de la société Teris PCX. Cette société a reçu dans son patrimoine le passif de l'atelier, dont celui né de l'exposition de M. [P] à l'amiante.
- les conventions passées entre ces sociétés ne prévoient aucune garantie, qu'il ne peut être fait application des dispositions spécifiques aux rapports entre entreprises de travail temporaire et entreprise utilisatrice
- la société Teris PCX a été créée en 2000 comme un établissement de la société Teris par transfert d'actif et de passif dont elle doit répondre.
Mme [M] épouse [P] et Mme [I] [P] demandent de confirmer le jugement, et de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif ( 188'000 € et non 148'000 € ). Elles forment appel incident en ce qui concerne le montant des sommes allouées et sollicitent :
*action successorale : 120'000 € préjudice physique
120'000 € préjudice moral
120'000 € préjudice d'agrément
15'000 € préjudice esthétique
10'000 € perte de chances de promotion professionnelle
*préjudice personnel : 100'000 € préjudice moral de l'épouse
35'000 € préjudice moral de Mme [I] [P]
2 000 € chacune au titre de l'article 700 du CPC
Elles invoquent la dégradation fulgurante de l'état de santé de M. [P] et les souffrances endurées, le fait qu'il a subi plusieurs ponctions pleurales, un drainage plural, une biopsie par pleurotomie, un traitement d'irradiation des vertèbres lombaires, une chimiothérapie, qu'il a présenté une pleurésie métastasique, des métastases osseuses, qu'il a dû être placé sous assistance respiratoire et est devenue totalement dépendant des siens.
Elles ajoutent qu'il était toujours en activité lorsque la pathologie a été découverte alors qu'il était âgé de 49 ans, qu'il s'est senti victime d'une terrible injustice, qu'il a été témoin de la détresse de son épouse et de sa fille, que dès l'apparition des symptômes, il a dû cesser toutes ses activités, et que les interventions ont laissé des cicatrices disgracieuses et qu'il a beaucoup maigri.
Elles soutiennent qu'après une expérience de 28 ans au sein de l'usine de [Localité 8], il aurait pu terminer sa carrière à un poste supérieur.
La CPAM de l'Isère s'en rapporte la justice en ce qui concerne la faute inexcusable, et rappelle qu'elle ne fait l'avance que des sommes dues au titre des préjudices mentionnés à l'article L 452 - 2 et 3 du code de la sécurité sociale.
Elle estime que la société Rhodia Chimie n'établit pas que la pathologie dont M. [P] est décédé a pour origine l'activité apportée à la société SEIP, elle-même fusionnée avec la société Teris 383, que cette société existe toujours et que le lien avec la société Teris PCX n'est pas démontré.
Elle rappelle qu'elle n'était tenue d'informer que le dernier employeur de l'instruction de la maladie professionnelle.
Elle souligne que la société Teris PCX a fait l'objet d'une radiation le 11 août 2010 suite à une fusion avec la SAS Teris Spécialités et elle sollicite la mise en cause de cette société ainsi que de la société Teris qui a fusionnée avec la société SEIP.
La société Teris PCX, SAS inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 394 333 231, dont le siège est à Plaisir, devenue la société Teris Spécialités, par suite de fusion-absorption à effet du 30 juin 2010, inscrit au RCS de Lyon sous le numéro 444 548 440 dont le siège est à Saint-Priest.
et
La société Teris, SAS, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 383 556 693 dont le siège est à Plaisir, devenue la société SITA Spécialités par suite de fusion-absorption à effet du 30 juin 2011, SAS inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 388 935 264, dont le siège se situe à Paris-la Défense,
demandent :
- société Teris PCX : sa mise hors de cause, la faute inexcusable ayant été commise par la société Rhodia Chimie ; à titre subsidiaire : dire que la société Rhodia Chimie sera tenue de la relever et la garantir ; à titre plus subsidiaire : les préjudices doivent faire l'objet d'une évaluation par expertise ; à titre encore plus subsidiaire : réduire les demandes.
- Société Teris, aux droits de laquelle se trouve la société SITA Spécialités : dire sa mise en cause irrecevable, la caisse n'apportant pas la preuve d'un élément nouveau justifiant cette mise en cause (articles 554 et 555 du CPC ) ; à titre subsidiaire : dire que sa mise en cause ne relève pas de la compétence du TASS dès lors qu'elle ne trouve pas son fondement dans le contrat de travail de M. [P] dont la société Teris, devenue Sita Spécialités n'a jamais été l'employeur ; à titre plus subsidiaire : dire la caisse de l'Isère non fondée.
Elles sollicitent la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC à l'encontre des ayants droits de M. [P], et celle de 2000 € à l'encontre de la caisse de l'Isère.
Elles exposent que :
- sur la faute inexcusable imputable à la société Teris PCX : elle ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger, le contrat de travail de M. [P] lui ayant été transféré le 1er juillet 2000, et celui-ci n'a pas été exposé à l'amiante au sein de la société Teris PCX. À partir du 1er juillet 2000, M. [P] a travaillé principalement en salle de contrôle pour la conduite de l'installation. Il ne se rendait qu'occasionnellement à l'atelier.
Les attestations des ayants droits ne font état d'aucune exposition à l'amiante, postérieure au 1er juillet 2000.
Les affirmations des ayants droits selon lesquelles l'amiante aurait été utilisée comme isolant au sein de la société Teris PCX ne sont pas fondées. Les bâtiments de la société ont été édifiés en 1991 : l'amiante n'a pas été utilisé ( diagnostic réalisé ).
- sur les conséquences de la faute inexcusable : celles-ci incombent à la société Rhodia Chimie. Il résulte de l'article L. 122 - 12 du code du travail, alors applicable, que le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur. L'article 1224 -2 du même code reprend ces dispositions.
Aucune convention n'a prévu que la société Teris PCX prenne en charge le passif de la société Rhodia Chimie. La société Teris PCX est tout à fait indépendante de la société Teris.
- la société Rhodia Chimie a parfaitement été informée de la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle devant la caisse. Les rapports entre cette dernière et l'assuré sont indépendants.
- l'action de la caisse contre la société Teris est irrecevable, comme n'intervenant pour la première fois en cause d'appel (articles 554 - 555 CPC)
- les demandes des ayants droits sont disproportionnées.
MOTIFS DE L'ARRET
1. Sur la faute inexcusable :
M. [P] a commencé à travailler en qualité de chaudièriste, pour la société Rhône-Poulenc Pétrochimie, devenue Rhodia - Chimie au sein de l'usine de [Localité 8], à partir du 16 novembre 1977 et jusqu'au 13 décembre 2005, date du début de son arrêt maladie.
À partir du 1er juillet 2000, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société Teris, conformément aux dispositions de l'article L.122 - 12 du code du travail alors applicables
.
Le 6 juillet 2000, la société Teris a informé M. [P] de ce que son contrat de travail était transféré à la société Teris PCX, à compter du 1er juillet 2000, toujours en application des dispositions de l'article L. 122 -12 du code du travail.
La société Teris PCX - RCS Versailles 394 333 231 - a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés de Grenoble, en date du 11 août 2010, par suite d'une fusion-absorption par la société Teris Spécialités - RCS Lyon 444 548 440 -.
Cette fusion-absorption est intervenue après le prononcé du jugement du TASS frappé d'appel
°
Du 16 novembre 1977 à 1991, M.[P] a exercé ses fonctions à l'atelier dénommé Chaudière Effluents, étant affecté au Brûlage Résidus.
M.[P] était chargé de la conduite des chaudières destinées à la destruction par combustion de tous les effluents liquides de l'usine Rhône-Poulenc. Ces produits cristallisaient à moins de 150°.
L'usage de calorifuge en amiante, utilisé comme isolant thermique était systématique, sur les chaudières. Les interventions de maintenance sur les chaudières nécessitaient le démontage des calorifuges.
À partir de 1991, M.[P] a participé à la mise en place de l'atelier « Nouvelle Plate-Forme Brûlage Résidus ». Son poste était un poste polyvalent ; il alternait les interventions entre cet atelier et l'atelier acide chlorhydrique ( HA ).
Les ayants droits de M. [P] ont produit diverses dépositions de témoins des activités que ce dernier a exercées.
- M.[Y] qui a été entendu au cours de l'enquête de la caisse d'assurance-maladie dans le cadre de la maladie professionnelle de M.[P], a déclaré :
« j'ai travaillé à l'atelier Chaudière Effluents avec M. [P] de 1977 à 1996... Notre activité consistait à la conduite de chaudières qui détruisaient par combustion tous les effluents liquides de l'usine Rhône-Poulenc. Tous les 15 jours, nous procédions au ramonage de trois chaudières, alternativement. Notre travail consistait à ouvrir les portes des chaudières, enlever les vieux joints en amiante et remettre des neufs. Ces joints étaient découpés dans des bobines en amiante à la longueur voulue. Nous devions ensuite démonter le briquetage intérieur et enlever les plaques d'amiante qui protégeait les parois ferraille de la chaudière. Nous les remplacions par des plaques neuves que nous les coupions à la scie à métaux.... Nous procédions ensuite au ramonage des tubes avec des écouvillons... de 10 à 12 m.
Ces opérations ont été pratiquées jusqu'à la fermeture de l'atelier en 1992.
Nous avons été amenés à effectuer la dépose et la pose de tresses d'amiante qui isolait le traçage vapeur en cuivre des lignes inox qui transportaient des produits qui cristallisaient à moins de 150°.
Ces opérations étaient effectuées lors d'interventions sur des fuites de la ligne et leur fréquence de 1 à 2 fois par mois. Nous procédions aux mêmes opérations lors d'interventions ou changements de flexibles chauds qui possédaient également une isolation en amiante entre le traçage en cuivre et le flexible. Nous changions aussi les joints en amiante des débranchements citerne - flexible. Nous avons été amenés à intervenir pour des fuites sur des tuyauteries calorifugées et où nous procédions à la dépose du calorifuge après avoir détecté la fuite. Je signale que le collègue M. [N] qui faisait équipe avec M. [P] est décédé aussi d'un cancer en 1993 ».
- attestation de M. [K]: «...avoir travaillé ( à partir) de 1987 jusqu'au 28 février 2006, à l'entreprise Rhône-Poulenc, puis Rhodia Chimie, puis Teris.
Il rappelle avoir occupé les postes suivants :
moyens généraux HA BR janvier 91 au 31 décembre 97
HA BR 1er janvier 98 au 30 juin 98
HA Teris premier 98 au 30 juin 2000
Teris 1er juillet 2000 au 28 février 2006.
Arrivé en 1987 aux Moyens Généraux Brûlage Résidus, atelier où travaillait M. [P]. À cette époque, nous avions bien des visières sur les casques pour travailler mais cela n'empêchait pas de respirer l'air ambiant. Nous étions au contact de l'amiante lorsque l'on découpait des joints dans des plaques de clingerite (avec de l'amiante). Il fallait ensuite les passer à la meule, d'où projection de poussières que l'on respirait. Pour changer les joints des tuyauteries, on se trouvait confronté à la même problématique. Il fallait décoller les joints avec le marteau et le burin d'où projection de poussières.... La couverture du bâtiment à ce moment-là était faite en fibres ciment.... Nous étions en contact permanent avec l'amiante. ... Je n'ai jamais eu d'information sur l'amiante ».
- attestation de M. [L] : «... Avoir travaillé à l'entreprise de Rhône-Poulenc (chaudières - effluents) de novembre 1972 à mai 1992, avoir travaillé avec M. [P] puis de juin 1992 à décembre 2002, confirme avoir aussi travaillé avec M. [P] dans le brûlage des résidus.
Durant toutes ces années, nous étions amenés à manipuler des substances à base d'amiante. Entre autres, cordons des joints de porte pour l'avant et l'arrière des chaudières et des joints à base d'amiante à chaque fois que nous avions besoin de changer des joints défectueux à chaque citerne et de ce fait on respirait des particules d'amiante changement de citerne (deux à trois fois par poste de 8 heures). Ces joints étaient souvent collés, nous les enlevions à l'aide d'un tournevis et d'un marteau et de ce fait indirectement nous respirions des particules d'amiante. L'atelier était recouvert de tôles en fibro - ciment et pour certaines cassées, des particules d'amiante ont pu s'en échapper. L'atelier n'avait pas d'extracteur d'air pollué (installé beaucoup plus tard), pas de ventilation et l'air respiré était l'air ambiant. Sur les interventions que l'on pratiquait on était en contact avec l'amiante nous avions aucune protection sauf le casque avec visière qui nous protégeait des projections de produits. N'étant pas au courant des dangers que l'amiante pouvait représenter ».
- attestation de M. [A] : «... Avoir travaillé dans le service moyens généraux qui comprenaient cinq ateliers dont le brûlage résidus, du 1er mai 1977 au 1er septembre 1989 puis dans le service HA -BR qui comprenait deux ateliers dont la nouvelle plate-forme de Brûlage Résidus du 1er septembre 1989 au 31 janvier 1996. Je précise que j'ai travaillé sur le site de [Localité 8] pendant 28 années. J'ai donc travaillé avec M.[P] au Brûlage Résidus puis à la nouvelle plate-forme de brûlage résidus.... Dans ces deux ateliers nous étions au contact de l'amiante malgré plusieurs protections ( casque, gants, visière, lunettes ). Cet atelier était très mal ventilé sinon l'ouverture des portes pratiquement en permanence car nous étions confrontés en permanence à des fuites, débouchage de lignes et de brûleurs. Nous avions de l'amiante dans les joints ; nous utilisions l'amiante en bandes souples sur les tuyauteries, les flexibles de raccordement à nos citernes mobiles, les joints des portes des chaudières étaient également en boudin d'amiante. Il nous arrivait de boucher des trous avec de l'amiante en plaques sur certains conduits du carneau des chaudières qui étaient au nombre de trois. Le toit de cet atelier était en fibro - ciment ».
- attestation de M. [V] : « j'ai travaillé avec M. [P] dans les ateliers HA et BR (Brûlage Résidus) depuis 1991 jusqu'à sa maladie. J'étais chef de poste dans ces ateliers. Nous avons été très souvent en contact avec des matériaux à base d'amiante (joints de tuyauteries, tresse amiante, protection anti -feu.). Les bouchages répétés de lignes nous obligeaient à démonter les tuyauteries et enlever les joints collés avec marteau et burin. Ensuite il fallait souffler les tuyauteries à la vapeur d'où émanation de vapeurs nocives. À l'époque, avant 2000 nous n'avions que très peu d'informations sur ces dangers. Nos protections étaient surtout prévues pour les risques de projection... J'ai connu [T] ([P]) dans notre ancien atelier de brûlage des résidus où l'amiante était encore plus présent (juin, tresses amiante, fibres ciment sur mur, peinture...) ».
- attestation de M.[F] : « je suis arrivé en juin 1989 aux moyens généraux en tant qu'agent de maîtrise dans l'atelier de brûlage des résidus où travaillait M. [P]. À cette époque, bien que travaillant avec casque, visière, lunettes on respirait l'air ambiant pollué. Le travail de M. [P] consistait à faire des joints dans la clingérite (avec amiante) qu' il meulait pour les ajuster, produisant de la poussière d'amiante. Puis il devait les décoller au marteau et burin, projetant poussières et morceaux de clingérite. M. [P] était au contact de produits toxiques qui transitaient dans cet atelier.... De fait, dans cet atelier, nous étions en contact permanent avec l'amiante et résidus toxiques, rappelant que la toiture était en fibro - ciment ».
Le site de [Localité 8] de la société Rhône-Poulenc est inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, suivant arrêté en date du 30 septembre 2005.
L'exposition à l'amiante de M. [P] qui a occupé du 16 novembre 1977 au 13 décembre 2005 des fonctions de même nature, est incontestable. La maladie professionnelle dont M. [P] est décédé a pour cause directe l'activité exercée, ainsi que l'établissent les déclarations des témoins rappelées ci-dessus.
Ainsi que le rappelle le premier juge, le caractère dangereux de l'amiante est connu depuis longtemps (rapport [C] de 1906) et le premier texte relatif aux mesures particulières d'hygiène applicable dans les établissements où le personnel est exposé à l'inhalation des poussières d'amiante, est paru le 17 août 1977, sous la forme d'un décret.
Les éléments produits par les ayants droits de M. [P] font apparaître que son employeur n'a pas pris les mesures appropriées lui permettant d'être efficacement protégé des poussières d'amiante.
Le tableau numéro 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante a été créé le 3 août 1945. Il vise diverses maladies dont le mésothéliome, maladie inscrite en 1976.
Le tableau numéro 30 bis concernant le cancer broncho - pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante a été créé le 22 mai 1996.
Les dates d'inscription aux tableaux des maladies professionnelles ne peuvent être retenues comme les dates à partir desquelles les utilisateurs d'amiantes devaient avoir conscience du danger de ce produit, mais ces inscriptions sont intervenues après des périodes d'observation.
Au demeurant, la société Rhodia Chimie ne conteste pas l'exposition de M. [P] à l'amiante ; sa demande ne tend qu'à sa mise hors de cause, au motif qu'elle n'était pas le dernier employeur de M. [P] et qu'elle avait transféré l'ensemble de son passif.
Les témoignages rappelés ci-dessus montrent que M. [P] a continué à être exposé aux poussières d'amiante postérieurement au 1er juillet 2000, date à laquelle le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société Teris PCX.
Ces témoignages établissent que les activités auquel M. [P] a été affecté sont demeurées les mêmes, après la date du 1er juillet 2000.
La société Teris PCX devenue la société Teris Spécialités, d'une part, et la société Teris devenue SITA Specialités soutiennent que M. [P], à compter du 1er juillet 2000, travaillait principalement en salle de contrôle pour la conduite de l'installation et ne se rendait qu'occasionnellement à l'atelier. Cependant, ces sociétés n'apportent aucune justification des fonctions prétendument exercées par M. [P].
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés désignées ci-dessus, les documents intitulés cahiers des charges particulières, et datés du 1er juin 1990 et du 6 mai 1991, produits aux débats ne permettent pas d'exclure l'utilisation par M. [P] d'installations comportant de l'amiante.
Si le document intitulé « rapport de synthèse » daté du 3 décembre 1997 et destiné à la recherche d'amiante dans les « flocages, calorifugeages, faux plafonds et autres matériaux » fait apparaître l'absence d'amiante dans le flocage et le calorifugeage, il ne permet pas de conclure que M. [P] n'utilisait pas d'installations contenant de l'amiante, ainsi que l'ont rappelé les témoins. Il en est de même du document intitulé dossier technique amiante en date du 21 décembre 2005.
Le document daté du 3 mars 2001 et intitulé « Convention de Transfert Collectif de Salariés de Rhodia Chimie vers Teris PCX » produit aux débats en cause d'appel, par les sociétés Teris PCX et Teris ne contient aucune restriction relative aux obligations de la société Teris PCX au sein de laquelle le contrat de travail de M. [P] a été transféré à partir du 1er juillet 2000.
La société Rhodia Chimie produit un acte notarié daté du 23 novembre 1994 aux termes duquel la société Rhône-Poulenc Chimie a apporté à la Société d'Exploitation de l'Incinérateur du [Localité 8] -SEIP - « l'ensemble des biens, droits et valeurs composant la branche d'activité constituée par l'exploitation, sur le site de [Localité 8], d'un atelier d'incinération de déchets spéciaux, dénommé la nouvelle plate-forme de brûlage des résidus ». Cet apport a été accepté moyennant l'obligation pour la SEIP d'acquitter aux lieux et places de Rhône-Poulenc Chimie, le passif correspondant à la branche d'activité apportée.
L'atelier mentionné dans ce document du 23 novembre 1994 est bien l'atelier dans lequel M. [P] travaillait.
Le document visé ci-dessus a bien entraîné le transfert du passif à la société SEIP.
Ainsi qu'en justifie la société Rhodia Chimie, la SEIP a fusionné, le 16 juin 1997, avec la société Teris - immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 383 556 693. Le document conclu entre les parties comportait notamment les dispositions suivantes :
«De convention express, il est stipulé que toutes les opérations faites depuis le 1er janvier 1997 par la société SEIP seront considérées comme l'ayant été tant pour ce qui concerne l'actif que le passif, pour le compte et aux risques de la société Teris. Il en sera de même pour toutes les dettes et charges de la société SEIP, y compris celles dont l'origine serait antérieure au 1er janvier 1997, date d'effet de la fusion, et qui auraient été admises dans la comptabilité de cette société »....
« La société Teris sera subrogée purement et simplement dans tous les droits, actions, hypothèques, privilèges et inscriptions qui peuvent être attachés aux créances de la société absorbée ».
Par contrat du 11 décembre 2000, la société Teris a apporté à la société Teris PCX son activité, les immobilisations corporelles et le passif.
Le passif de la société Rhodia Chimie a bien été transféré à la société Teris PCX.
°°
La société Teris PCX et la société Teris contestent la mise en cause devant la cour d'appel, à la demande de la caisse de l'Isère, de la société SITA Spécialités.
En réalité, la société dont la caisse de l'Isère a sollicité la mise en cause, est la société Teris Spécialités ( RCS Lyon 444 548 440 ) ainsi que l'établit un courrier de ladite caisse, en date du 6 avril 2011. Ce même courrier demandait la mise en cause par ailleurs de la société Teris ( RCS Versailles 383 556 693).
La société Teris Spécialités est bien représentée devant la cour, ainsi que cela résulte des conclusions du conseil des sociétés Teris PCX et Teris.
Ces conclusions mentionnent en effet : « société Teris PCX, RCS Versailles 394 333 231, devenue la société Teris Spécialités par suite de fusion-absorption , RCS Lyon 444 548 440 ».
En ce qui concerne la société SITA Spécialités, la présence aux débats de cette société ne peut être discutée dès lors qu'elle a absorbé, le 30 juin 2011, la société Teris ( RCS Versailles 383 556 693). La société Teris a été radiée à la même date. La société SITA Spécialités, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 388 935 264, est la société continuatrice de la société Teris.
Seule la société Teris Spécialités ( RCS Lyon 444 548 440), qui a absorbé le 30 juin 2010 la société Teris PCX, doit répondre des demandes formées par Mmes [P].
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle et le décès de M. [P] étaient dû à la faute inexcusable de la société Rhodia Chimie aux droits de laquelle se trouve la société Teris PCX
La maladie professionnelle et le décès de M. [P] sont dus à la faute inexcusable de la société Teris PCX aux droits de laquelle se trouve la société Teris Spécialités.
La société Teris Spécialités qui a absorbé la société Teris PCX ne peut solliciter la garantie de la société Rhodia Chimie, dès lors que l'ensemble du passif de cette dernière a été transféré à la société Teris PCX qu'elle a absorbé.
Les dispositions de l'article L.122 -12 -1 du code du travail, alors en vigueur, ne peuvent pour le même motif recevoir application.
2. Sur l'indemnisation :
L'indemnité prévue à l'article L.452 -3 du code de la sécurité sociale est due, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de la rente versée à Mme[M] épouse [P].
Aucune nécessité ne commande le recours à une expertise, les ayants droits ayant fourni à la cour les éléments lui permettant de statuer sur leur demande d'indemnisation.
* Préjudice au titre de l'action successorale.
M. [P] a subi de nombreux traitements, dont certains sont douloureux, et a profondément souffert, ainsi que l'a rapporté son épouse.
La somme allouée par le premier juge - 80'000 € - indemnise de façon appropriée ce préjudice. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
La pathologie dont souffrait M. [P] est une pathologie particulièrement grave et M. [P] en a été atteint alors qu'il était âgé seulement de 49 ans. Il connaissait parfaitement l'issue de sa maladie et souffrait très profondément de laisser son épouse et sa fille.
L'indemnité allouée par le premier juge - 80'000 € - a été exactement déterminée, elle doit être confirmée.
Les difficultés respiratoires qu'a éprouvées M. [P] ont été invalidantes et ont constitué une gêne dans les actes de la vie courante. M. [P] a dû, lors de l'apparition des premiers symptômes de la pathologie, cesser ses activités de loisirs. Il n'a plus pu profiter des agréments de l'existence et s'est trouvé privé de toute vie sociale et familiale.
Le jugement qui a fixé le préjudice de M. [P] à la somme de 20'000 € a exactement évalué son préjudice, de sorte que la décision sera confirmée sur ce point.
Le premier juge a fixé le préjudice esthétique de M. [P] à la somme de 8 000 €, en retenant la dégradation physique causée par la maladie. Cette appréciation, justifiée, doit être confirmée.
S'il n'est pas discutable que M. [P] a, depuis son embauche en 1977, vu son coefficient et sa rémunération, progresser, il n'est pas démontré qu'il pouvait, en raison d'actions de formation déjà entreprises, prétendre à une promotion professionnelle. En conséquence, la demande fondée sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ne peut être accueillie.
La cour ordonnera la rectification du jugement qui a fixé le préjudice au titre de l'action successorale à la somme de 148'000 €, alors que l'ensemble des sommes allouées se monte à la somme de 188'000 €.
* Préjudice moral de Mme [M] épouse [P] et de Mlle [I] [P].
Les époux [P] s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1978 ; Mme [M] épouse [P] a accompagné son époux dans toutes les phases de sa maladie, tout d'abord à l'hôpital où il est demeuré environ un mois, puis à leur domicile. Elle a assisté, impuissante à l'évolution inexorable de la maladie dont elle n'ignorait pas la gravité.
La somme allouée par le premier juge - 70'000 € - justement évaluée, doit être confirmée.
Mme [P] a été profondément affectée par le décès de son père au terme de souffrances dont elle a été le témoin.
La somme allouée par le premier juge - 30'000 € - a été exactement déterminée, de sorte qu'elle doit être confirmée.
Sur l'application de l'article 700 du CPC.
L'équité commande la condamnation de la société Sita Spécialités à payer à Mme [M] épouse [P] et à Mme [I] [P], la somme globale de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement et dit que la somme allouée au titre de l'action successorale se monte à 188'000 € et non 148'000 €.
Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute du jugement et des expéditions qui en ont été délivrées.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à l'identité de la société, auteur de la faute inexcusable et à l'exception de celles relatives à la société qui doit supporter la charge des condamnations.
Statuant à nouveau.
Dit que la maladie professionnelle et le décès de M. [T] [P] sont dus à la faute inexcusable de la société Teris PCX aux droits de laquelle se trouve la société Teris Spécialités.
Condamne la société Teris Spécialités à payer l'ensemble des sommes, sous réserve de la rectification ordonnée (188'000 €), allouées à Mme [S] [M] épouse [P] et à Mlle [I] [P].
Dit que la caisse de l'Isère qui aura fait l'avance de ces sommes en recouvrera le montant auprès de la société Teris Spécialités.
Condamne la société Teris Spécialités à payer à Mme [P] et à Mme [P], la somme globale de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Déboute les parties de toute autre demande.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Vigny, président, et par Mme Fantin, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président.
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