Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02391 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5T5 - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [K]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [U]
DEFENDEUR :
M. [V] [K]
Assisté de Maître LAPORTE, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [M] [N], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [V] [K] né le 10 Mars 2003 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Suédoise. J’avais une peine à faire et je l’ai aménagée en bracelet et ils m’ont donné un titre. Je croyais que je devais faire ma peine et après quitter. Ils m’ont contrôlé à [Localité 2] et emmené à [Localité 3]. La juge elle a fait tomber ma peine. J’ai ramené une attestation d’hébergement de mon cousin. Ça fait 13 ans que je suis en France. Mon père est décédé et ma mère est en Tunisie. J’ai vécu chez mon frère, puis tout seul. J’ai été placé vite fait dans un foyer. J’ai pris un appartement à Lille avec ma copine. L’adresse de la libération conditionnelle c’est chez mon cousin, [Adresse 1].
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- OQFT en date du 29/06/23
- A été incarcéré : trouble à l’ordre public
- Monsieur aurait une adresse : mais pas de recours, et celle-ci n’est pas effective et permanente
- Demande de laissez-passer consulaire faite auprès des autorités suédoises
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen quant à la procédure. Mais Monsieur a des documents d’identité qui figurent dans la procédure. Monsieur indique qu’il a une carte d’identité prise par la police valide jusqu’en 2027 et non restituée, ainsi qu’une copie de son passeport suédois. Il justifie de son adresse auprès de la juge d’application des peines. Il justifie aussi d’un passeport et d’une pièce d’identité en cours de validité, donc sollicite une assignation à résidence.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’aimerais bien avoir ma pièce d’identité, je la demande tout le temps et ils me l’ont pas donnée. Je sonne tout le temps pour voir l’association mais personne répond. J’ai vu un garçon qui travaille à l’association mais il m’a dit ça sert à rien de faire un recours, il y a 98% de chances que ça marche pas. IL m’a même pas reçu dans son bureau, il m’a vu devant la porte de la zone. Il m’a dit ça va prendre 15 jours, tant mieux que tu partes en jugement. J’ai un frère et une soeur en Suède, mon père est suédois, mais j’ai pas beaucoup de contact. J’ai payé, ça y est j’aimerais bien sortir, refaire m vie comme tout le monde, ça fait 4 ans 1/2 que je suis avec ma copine. J’ai pas d’appartement en Suède, je parle pas leur langue, j’ai une copine ici, j’ai mes habitudes ici. J’ai juste envie de sortir d’ici, de travailler comme tout le monde, de faire mes démarches pour avoir mes papiers français. Je vous mens pas, je ne vais pas aller en Suède parce que je vais revenir.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02391 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5T5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier à l’audience et de Salomé WAINSTEIN, greffier au délibéré
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/11/2024 à 08h00 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/11/2024 reçue et enregistrée le 06/11/2024 à 14h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [K]
né le 10 Mars 2003 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Suédoise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître SylvieLAPORTE, avocat commis d’office,
en présence de Mme [M] [N] interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 novembre 2024 notifiée le même jour à 08h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [V] né le 10 mars 2003 à [Localité 5], de nationalité suédoise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF en date du 29 juin 2023, à sa levée d’écrou ( l’intéressé ayant bénéficié d’une libération conditionnelle par décision du juge d’application des peines en date du 31 octobre 2024)
Par requête en date du 6 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 14h50, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral au motif :
-l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité;
-il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente;
-qu’il constitue une menace de trouble à l’ordre public compte tenu de ses antécédents judiciaires ;
Le conseil de l’intéressé ne soulève pas de moyens mais indique que l’intéressé est suédois dispose de documents d’identité suédois en cours de validité et d’une domiciliation à l’adresse de sa libération conditionnelle et sollicite donc une assignation à résidence judiciaire
[K] [V] indique avoir eu un retrait de DDSE, avoir été réincarcéré puis avoir été admis en libération conditionnelle. Il précise vivre en France depuis l’âge de 13 ans d’abord chez son frère , puis avoir été placé avant d’avoir eu son propre appartement. Il déclare une adresse au domicile de son cousin. Il explique n’avoir pas réussi à avoir un entretien avec l’ASSFAM . Interrogé sur ses attaches en Suède, il explique que son père est suédois et son frère et sa soeur vivent là-bas mais qu’il ne s’y projette pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1)Sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce l’intéressé ne justifie ni de la remise de l’original de son passeport suédois ni d’un titre de séjour français ni même d’une attestation d’hébergement permettant d’établir l’existence de garanties de représentation effectives.
En effet, même si une libération conditionnelle lui a valablement été accordée par le juge d’application des peines, les éléments relatifs à cette procédure ne sont pas versés en procédure et ne permettent pas de caractériser, à ce stade de la procédure, l’existence de garantie de représentation effective”.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.
La situation pourra être réévaluée sous réserve de la remise de son passeport et des éléments ayant fondés la libération conditionnelle.
2) Sur le fond
Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités suédoises afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne produit pas à ce stade les éléments permettant de fonder une assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
La situation pourra être réévaluée à l’occasion de la prochaine prolongation en fonction des éléments susceptibles d’être produits par l’intéressé.
Dans cette attente, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09/11/2024 à 08h00.
Fait à LILLE, le 07 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02391 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5T5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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