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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-40.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.968

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gaspard, dont le siège est à Louvres (Val-d'Oise), agissant en la personne de son représentant légal, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, 2e Section), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., Le Mesnil Saint-Denis (Yvelines), défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gaspard, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 1988) et la procédure, M. X... a été engagé par la société Gaspard le 21 janvier 1981 en qualité de VRP exclusif ; que le 14 février 1986, il a été licencié avec effet immédiat ; que, prétendant qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés afférents à la période de préavis, de dommages-intérêts et d'une indemnité de clientèle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu l'appel interjeté par M. X..., alors, selon le pourvoi, que la société Gaspard faisait valoir dans ses conclusions que l'appel de M. X... était tardif pour avoir été formulé le 22 octobre 1987 plus de deux mois après la notification du jugement intervenu le 17 août 1987 ; qu'en s'abstenant d'analyser cette fin de non-recevoir et de fournir le moindre motif pour y répondre, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les conclusions invoquées énonçaient à tort que la notification du jugement à M. X... était intervenue le 17 août 1987, l'accusé de réception joint à la procédure étant en date du 24 septembre 1987 ; que la cour d'appel, qui a déclaré l'appel recevable, n'était pas tenue de répondre à ces conclusions sans fondement ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir vu dans les faits reprochés à M. X... une simple cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave et d'avoir en conséquence condamné la société Gaspard à lui verser les indemnités de rupture et l'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait effectivement, d'une part, été présent au bureau d'études J. Gaillard dans des conditions ambiguës préjudiciables à l'image de l'entreprise de son employeur et, d'autre part, accompagné et assisté en plusieurs circonstances son épouse dans des opérations de démarchage foncier, au mépris des stipulations contractuelles lui faisant obligation de consacrer la totalité de son temps au bénéfice exclusif de son employeur ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations qui suffisaient largement à caractériser la faute grave du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas établi que M. X... ait démarché pour le compte du Bureau d'études Jacques Gaillard et qu'il ressortait seulement des éléments de la cause qu'il avait assisté plusieurs fois son épouse dans son activité de débutante de démarcheuse pour le compte de ce cabinet, a exactement décidé que de tels faits ne rendaient pas impossible la continuation de la relation contractuelle pendant la période de préavis ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, l'obligation d'un salarié de consacrer tout son temps à son activité, s'entend nécessairement du temps habituellement consacré au travail, le cas échéant dans le cadre de l'horaire contractuellement fixé ; que ne peut être considéré comme un manquement à une obligation contractuelle le fait, par un époux, d'apporter en dehors de ses propres horaires de travail, une aide à son conjoint ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était justifié par le fait d'avoir "assisté plusieurs fois en fin de journée son épouse" sans relever que cette activité aurait empiété sur ses propres horaires normaux de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions, M. X... avait rappelé qu'il n'avait fait qu'aider son épouse, en dehors de ses propres heures de travail, dans une activité dépourvue de tout lien avec le secteur de la papeterie ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que M. X... avait assisté plusieurs fois son épouse dans son activité de débutante de démarcheuse pour le compte du Bureau d'études Jacques Gaillard et que ce fait constituait un manquement à son obligation de consacrer tout son temps à son activité de VRP pour la société qu'il représentait à titre exclusif ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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