Texte intégral
N° V 22-82.469 F-D
N° 00687
SL2
6 JUIN 2023
REJET
Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JUIN 2023
M. [V] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 5 avril 2022, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de détention arbitraire d'une durée de plus de sept jours et abstention volontaire de mettre fin à une détention arbitraire, par personnes dépositaires de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V] [D], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 2 févier 2016, M. [V] [D], citoyen sénégalais, ayant aussi la nationalité française, a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès d'un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris pour des faits de détention arbitraire subis dans le cadre d'une procédure dont il a fait l'objet, à l'initiative du procureur spécial devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite du Sénégal.
3. Il exposait que, placé en garde à vue le 15 avril 2013, puis mis en examen le 17 avril suivant, par la commission d'instruction de ladite cour, du chef d'enrichissement illicite, il avait été placé en détention provisoire, décision contre laquelle il avait exercé plusieurs recours, tous rejetés. Par arrêt du 23 mars 2015, la cour précitée l'avait relaxé du chef de corruption mais condamné pour enrichissement illicite à six ans d'emprisonnement. Sa détention n'avait pris fin que le 24 juin 2016, date à laquelle il avait été conduit par les autorités sénégalaises à l'aéroport de [Localité 2] pour être éloigné à destination du Qatar.
4. Le 8 avril 2016, le procureur de la République de Paris a pris des réquisitions aux fins d'informer des chefs de détention arbitraire d'une durée de plus de sept jours et abstention volontaire de mettre fin à une détention arbitraire, par personnes dépositaires de l'autorité publique.
5. Le 6 juin 2017, une copie du décret de grâce, signé le 24 juin 2016 par le président de la République du Sénégal a été communiquée au juge d'instruction qui a, le 16 octobre 2017, procédé à l'audition de M. [D].
6. Par ailleurs, les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire, ont été informés qu'un témoin, M. [B] [M], ne pouvait être entendu sur le rapport qu'il avait rédigé pour la [1], relatif aux comptes bancaires de M. [D], et ce, en raison d'une immunité de juridiction dont il bénéficiait.
7. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu, le 30 juin 2020, une ordonnance de non-lieu.
8. M. [D] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise qui a déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état et ordonné le dépôt du dossier au greffe pour y être repris s'il survenait des charges nouvelles, alors :
« 1°/ que la détention arbitraire constitue une exception au principe de l'immunité des agents d'un Etat étranger qui ont accompli des actes relevant de la souveraineté de l'Etat concerné ; qu'en jugeant que « [l]a coutume internationale s'oppose à la poursuite d'Etats étrangers devant les juridictions pénales d'un Etat étranger et cette règle s'étend non seulement aux organes et entités qui sont l'émanation de ces Etats, mais aussi à leurs agents en raison d'actes qui relèvent de la souveraineté des Etats, ce qui est le cas des fonctions juridictionnelles, qu'elles s'exercent avant ou après une décision de condamnation et en particulier pour la détention provisoire » (p. 5 de l'arrêt attaqué), c'est-à-dire en jugeant que des agents étrangers pouvaient bénéficier de l'immunité de juridiction s'ils avaient accompli des actes ayant pour effet qu'une personne a été détenue arbitrairement, la cour d'appel a méconnu les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers, les articles 113-7, 432-4 et 432-5 du code pénal, et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que toute personne dont les droits ont été violés dispose d'un droit d'accès à un tribunal ; que M. [V] [D], de nationalité française, a été détenu arbitrairement au Sénégal entre le 16 octobre 2013 et le 23 mars 2015 ; que le recours aux juridictions françaises constitue l'unique moyen pour faire reconnaître l'implication et la responsabilité des auteurs de sa détention arbitraire ; qu'en jugeant cependant que la coutume internationale s'oppose à la poursuite des personnes susceptibles d'être impliquées, la cour d'appel l'a privé de son droit d'accès à un tribunal et a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers, les articles 113-7, 432-4 et 432-5 du code pénal, et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ subsidiairement, que le juge d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte et sous toutes les qualifications possibles, et que cette obligation n'est pas contraire, en son principe, à l'immunité de juridiction des Etats étrangers et de leurs représentants ; que pour ordonner le non-lieu en raison d'une immunité de juridiction, le juge d'instruction est tenu de vérifier si le possible auteur d'une infraction bénéficie personnellement d'une telle immunité ; qu'il ne peut pas se contenter d'affirmer péremptoirement que les personnes susceptibles d'être condamnées bénéficient de l'immunité en cause ; qu'en affirmant que les faits dénoncés par M. [D] ne peuvent légalement comporter une poursuite (p. 5 de l'arrêt attaqué), sans rechercher les auteurs de l'infraction de détention arbitraire qu'il a subie ni exposer en quoi chacun d'eux bénéficie d'une immunité de juridiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers, ensemble les articles 113-7, 432-4 et 432-5 du code pénal, et les articles 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ subsidiairement, que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en ne procédant à aucun acte d'investigation autre que l'audition de M. [D], la convocation de M. [M] en qualité de témoin, à laquelle il n'a pas été déféré et la commission rogatoire visant notamment à entendre M. [M] et à procéder à toutes les auditions, perquisitions, réquisitions et saisies utiles, sans qu'aucun autre acte n'ait été diligenté afin que soient entendues les personnes impliquées dans la détention arbitraire de M. [D], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers, ensemble les articles 113-7, 432-4 et 432-5 du code pénal, et les articles 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ en tout état de cause, que toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ; que si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique ; qu'une amende de 3 750 euros peut être prononcée à l'encontre du témoin qui refuse de déposer ; que seule une immunité de juridiction est de nature à permettre au témoin régulièrement convoqué de ne pas se présenter devant la juridiction d'instruction sans risqué d'y être contraint ou de payer une amende ; qu'en n'usant pas de ses pouvoirs répressifs à l'encontre de M. [M] sans constater qu'il bénéficiait véritablement d'une immunité de juridiction en qualité de simple consultant externe de la [1], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers, ensemble les articles 113-7, 432-4, 432-5 et 434-15-1 du code pénal, et les articles 109, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué retient que, selon les écritures de l'avocat de M. [D], les personnes mises en cause sont des magistrats du siège ou du ministère public sénégalais auxquels il est reproché des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions.
11. Les juges énoncent que la coutume internationale s‘oppose à la poursuite des Etats étrangers devant les juridictions pénales d'un autre Etat et que cette règle s'étend non seulement aux organes et entités qui sont l'émanation de ces Etats, mais aussi à leurs agents en raison d'actes qui relèvent de leur souveraineté, ce qui est le cas des fonctions juridictionnelles, qu'elles s'exercent avant ou après une décision de condamnation et, particulièrement, en matière de placement en détention provisoire.
12. Ils ajoutent qu'il est de jurisprudence constante que cette règle s'applique aux actes accomplis tant par un Etat étranger dans l'exercice de ses fonctions souveraines que par un organisme agissant par ordre ou pour le compte de cet Etat étranger, s'agissant d'actes de puissance publique ou accomplis dans l'intérêt d'un service public, ce qui est le cas en l'espèce, et ce, sans que puisse être prise en considération la gravité de l'infraction dénoncée.
13. Les juges relèvent, également, que la détention subie par M. [D], résultant de décisions juridictionnelles soumises, par ailleurs, à des voies de recours qui ont été exercées, ne peut, en conséquence, s'analyser en crime de détention arbitraire sans que cette analyse, contrairement à ce qu'il soutient, constitue une atteinte à sa liberté d'accès à un tribunal, les juridictions françaises n'ayant pas compétence pour évaluer la procédure pénale sénégalaise.
14. Ils en concluent que les faits dénoncés par la partie civile ne peuvent comporter une poursuite, nonobstant les avis ayant pu être émis par certains organismes.
15. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
16. En premier lieu, les faits dénoncés, reprochés à des magistrats de l'ordre judiciaire et à un membre du gouvernement du Sénégal, dans l'exercice de leurs fonctions, constituent des actes imputables à l'Etat dont ils constituent une émanation.
17. En deuxième lieu, la coutume internationale s'oppose à ce que les organes et entités qui constituent l'émanation de l'Etat, en l'absence de dispositions internationales contraires s'imposant aux parties concernées, puissent faire l'objet de poursuites, pour des actes entrant dans cette catégorie, devant les juridictions pénales d'un Etat étranger.
18. En troisième lieu, il appartient à la communauté internationale de fixer les éventuelles limites de ce principe, lorsqu'il peut être confronté à d'autres valeurs reconnues par celle-ci, et notamment celle de la prohibition de la détention arbitraire.
19. En quatrième lieu, en l'état du droit international public, les crimes dénoncés, quelle qu'en soit la gravité, ne relèvent pas des exceptions au principe de l'immunité de juridiction.
20. En cinquième lieu, le droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas absolu et ne s'oppose pas à une limitation à ce droit, découlant de l'immunité des Etats étrangers et de leurs représentants, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles généralement reconnues en matière d'immunité des Etats. En l'espèce, l'octroi de l'immunité, conformément au droit international public, ne constitue pas une restriction disproportionnée au droit d'un particulier d'avoir accès à un tribunal.
21. Enfin, en tout état de cause, les dispositions des articles 432-4 et 432-5 du code pénal, qui ne concernent que les agents publics français, ne s'appliquent pas aux atteintes à la liberté individuelle commises par des agents publics étrangers.
22. Ainsi, le moyen doit être écarté.
23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois.