Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00237 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2G2
O R D O N N A N C E N° 2023 - 238
du 12 Mai 2023
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [R]
né le 24 Mai 1998 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat choisi.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Emmanuelle ROUGIE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA , greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 26 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [R] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du
Vu la requête de Monsieur [S] [R] en date du 09 mai 2023 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 10 Mai 2023 à 14h46 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [S] [R].
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Mai 2023 par Monsieur [S] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h52.
Vu les télécopies adressées le 11 mai 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [S] [R], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations écrites transmises par courriel par l'intéressé le 12 mai 2023 à 10h54
Vu l'absence d'observations du Ministère public,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Mai 2023, à 11h52, Monsieur [S] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 10 Mai 2023 notifiée à 14h46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Il convient de rappeler qu'au visa des articles L743-15 et L743-23 du CESEDA , le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut ne pas convoquer les parties quand il statue sur une demande de fin de rétention, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, et il recueille dès lors par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
En l'espèce, au vu des pièces transmises, s'il est fourni une attestation d'hébergement signée par Madame [U] [C] [K] , en date du 11 mai 2023, il y a lieu de constater que la nature des liens entre cette personne et l'intéressé, au vu de l'attestation précitée, est bien vague, puisque cette personne, qui s'était déjà manifestée par écrit avant la décision du premier juge, précise seulement que Monsieur [R] ' s'avère être un de mes amis', et les conditions d'hébergement ne sont pas précisées dans cette attestation.
Par conséquent, de ce seul fait, même si Madame [U] [C] [K] justifie de sa résidence au vu des autres pièces produites, cet élément fourni apparaît inopérant, et n'apparaît pas véritablement nouveau, et le fait que sa compagne présumée en Espagne indique par écrit vivre avec lui ne l'est pas davantage.
Par conséquent , en l'espèce, une audience n'était pas nécessaire, et la présente décision prise sans audience préalable s'avère conforme aux textes précités.
Au vu des éléments ci dessus rappelés, les garanties de représentations effectives et suffisantes de l'intéressé ne sont pas établies au vu des pièces transmises.
Par ailleurs, il sera utilement rappelé, comme l'a précisé le premier juge, que l'intéressé a été interpellé alors qu'il faisait l'objet d'une assignation à résidence en date du 6 janvier 2023 dont il avait méconnu l'obligation hebdomadaire de pointage, et que s'il indique souhaiter repartir en Espagne pour y rejoindre sa compagne et son enfant, pour autant, il est en situation irrégulière sur le territoire espagnol.
Par conséquent, l'attestation produite à hauteur d'appel, rédigée en espagnol, de Madame [B] [N] [X], est inopérante, dès lors qu'il est en situation irrégulière en Espagne.
Ayant violé la mesure d'assignation à résidence du 6 janvier 2023, il ne garantit aucunement qu'il respecterait une nouvelle mesure d'assignation à résidence et il ne présente pas de garanties de représentations effectives et suffisantes également pour cette raison.
Il ne justifie pas d'un lieu de résidence certaine et stable.
Par conséquent, en l'espèce , au regard de l'ensemble de ces éléments, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure (article L 551-1 du CESEDA et L 511-1 II 3è) en ce qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes, et en ce qu'il ne justifie pas de son lieu de résidence effective certaine et stable ;
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Accordons l'aide juridictionnelle à M. [R] [S] à titre provisoire,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Mai 2023 à 15 heures 58
Le greffier, Le magistrat délégué,
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