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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/02537

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02537

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [Y] [S] Monsieur [V] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Thomas GUYON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/02537 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GQE N° MINUTE : 1 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 décembre 2024 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], [Adresse 1] représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Madame [Y] [S], [Adresse 2] représentée par Me Blaise ADJALIAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, Monsieur [V] [S], [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Blaise ADJALIAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 octobre 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02537 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GQE EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 07/02/2024 à étude, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner [Y] [S] et [V] [M] [S] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de [Y] [S] et [V] [M] [S] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [Y] [S] et [V] [M] [S] ;dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; condamner solidairement [Y] [S] et [V] [M] [S] au paiement d’une somme provisionnelle de 4391,33 euros au titre des loyers et charges, outre les intérêts au taux légal ;condamner solidairement [Y] [S] et [V] [M] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer et charges ; condamner solidairement [Y] [S] et [V] [M] [S] au paiement d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes rendus nécessaires pour l’expulsion. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 08/02/2024. L’affaire était appelée à l’audience du 29/04/2024 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 11/10/2024. La bailleresse, représentée par son conseil, se désiste de l’ensemble de son instance à l’exception de sa demande au titre des dépens. [Y] [S] et [V] [M] [S], représentés par leur conseil, acceptent le désistement et s’en rapportent sur les dépens. Ils précisent que [V] [M] [S] n’est pas inscrit sur le contrat de bail. La décision était mise en délibéré au 18/12/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur le désistement des demandes principales Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, les défendeurs n’ont pas formulé de défense et acceptant le désistement. Le désistement d’instance sera ainsi constaté. Sur les mesures accessoires Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les frais de l'instance restent à la charge des demandeurs qui s'est désisté conformément à la disposition précitée, les frais irrépétibles et les dépens n'étant que l'accessoire de la demande principale ayant fait l'objet d'un désistement. En l’espèce, et compte tenu du règlement de la dette locative au cours de la procedure judiciaire, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation in solidum aux dépens de [Y] [S] et [V] [M] [S], incluant seulement l’assignation et le commandement de payer. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] ; CONDAMNE in solidum [Y] [S] et [V] [M] [S] aux dépens de la procédure, soient le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière La juge des contentieux de la protection

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